Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f6a
- Date
- 9 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 avril 1993 et 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Marie X..., 2 / de Mme Yolande X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Delage, venant aux droits des consorts B..., dont le siège est ..., 4 / de Mme Annie A..., demeurant ..., 5 / de M. Francis A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 12 novembre 1991 dans son arrêt du 4 septembre 1997, a retenu, à bon droit, qu'elle était saisie d'une revendication de propriété par M. Z... à l'encontre des époux X..., lesquels avaient, selon lui, déplacé une clôture et empiété sur ses parcelles cadastrées G 223 et 741 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage amiable du 7 novembre 1984 avait pour objet de régler l'étendue et l'assiette du droit de propriété, les époux X... se voyant privés d'une petite superficie de leur parcelle telle qu'elle était auparavant clôturée, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu dans son arrêt du 7 avril 1993 qu'il s'agissait, en conséquence, non d'un acte d'administration mais d'un acte de disposition que le mari ne pouvait signer seul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation contre les époux Y... et n'a pas déclaré sa décision commune à ces derniers, n'était pas tenue d'inviter les parties à les mettre en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel