Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f52
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997) d'avoir infirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société Bureau Véritas à lui payer la somme de 10 858,20 francs, à titre de rappels de frais de déplacements professionnels, alors, selon le moyen, qu'au terme de sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes et de ses conclusions, il avait fait valoir que la société Bureau Véritas restait lui devoir diverses sommes, au titre des frais exposés pour ses déplacements et qu'en le déboutant de cette demande, sans même se prononcer sur les frais d'hôtel, la cour d'appel avait violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congédiement en l'absence de vice de son consentement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, juger qu'en adressant le 14 mai 1992, un courrier à son employeur pour réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. X... n'était pas revenu sur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, et alors, d'autre part, qu'en écartant le dol de l'employeur du fait que le salarié avait disposé du temps nécessaire pour recueillir des avis autorisés et qu'il avait été en possession dès le 14 mai 1992, du manuel d'administration du personnel explicitant la différence entre la mise en retraite par l'employeur et le départ volontaire à la retraite, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Alfred X..., demeurant ... le Moutier, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, la Défense 2, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er mars 1963, en qualité d'ingénieur par la société Bureau Véritas ; que contestant les conditions dans lesquelles il avait été amené à prendre sa retraite le 1er juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une somme au titre d'un rappel de frais de déplacements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997) d'avoir infirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société Bureau Véritas à lui payer la somme de 10 858,20 francs, à titre de rappels de frais de déplacements professionnels, alors, selon le moyen, qu'au terme de sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes et de ses conclusions, il avait fait valoir que la société Bureau Véritas restait lui devoir diverses sommes, au titre des frais exposés pour ses déplacements et qu'en le déboutant de cette demande, sans même se prononcer sur les frais d'hôtel, la cour d'appel avait violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que les frais occasionnés par ses déplacements professionnels ne lui avaient pas été intégralement payés avant son départ en retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congédiement en l'absence de vice de son consentement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, juger qu'en adressant le 14 mai 1992, un courrier à son employeur pour réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. X... n'était pas revenu sur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, et alors, d'autre part, qu'en écartant le dol de l'employeur du fait que le salarié avait disposé du temps nécessaire pour recueillir des avis autorisés et qu'il avait été en possession dès le 14 mai 1992, du manuel d'administration du personnel explicitant la différence entre la mise en retraite par l'employeur et le départ volontaire à la retraite, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que hors toute dénaturation et sans se contredire, la cour d'appel a constaté, que M. X... n'avait pas renoncé à faire valoir ses droits à la retraite, mais demandait de bénéficier à son départ de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, qu'ensuite, qu'au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté qu'il n'établissait pas que son consentement avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
6137234ccd58014677407f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel