Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f4f
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, alors, selon les moyens, que caractérise l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et, partant, constitue une faute lourde le fait, par un salarié en arrêt de travail pour maladie, d'exercer une activité commerciale profitable pour son compte et directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si M. X..., employé libre service au sein de l'hypermarché Carrefour de Lyon Part-Dieu, a profité d'un arrêt de travail pour exploiter, pour son profit personnel, le magasin d'alimentation générale appartenant à son épouse, cette attitude déloyale du salarié, trompant la confiance de son employeur, ne constituait pas une faute lourde en l'absence d'intention de nuire avérée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait expressément valoir que la société Carrefour et l'épicerie exploitée par M. X... sont dans une situation de concurrence, de sorte que le comportement du salarié caractérisait un manquement à son obligation de non-concurrence, et partant établissait l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, commet une faute grave le salarié qui, pendant un congé de maladie, se livre à une activité commerciale profitable pour son compte ; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Guénault, 91002 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale B), au profit de M. Belgacem X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour France, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Belgacem X... a été embauché le 1er décembre 1979, en qualité d'employé de libre service, par la société Euromarché aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour ; qu'il a été licencié, le 18 décembre 1992, pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir exercé, pendant un arrêt pour maladie, une activité commerciale à l'extérieur de son lieu de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, alors, selon les moyens, que caractérise l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et, partant, constitue une faute lourde le fait, par un salarié en arrêt de travail pour maladie, d'exercer une activité commerciale profitable pour son compte et directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si M. X..., employé libre service au sein de l'hypermarché Carrefour de Lyon Part-Dieu, a profité d'un arrêt de travail pour exploiter, pour son profit personnel, le magasin d'alimentation générale appartenant à son épouse, cette attitude déloyale du salarié, trompant la confiance de son employeur, ne constituait pas une faute lourde en l'absence d'intention de nuire avérée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait expressément valoir que la société Carrefour et l'épicerie exploitée par M. X... sont dans une situation de concurrence, de sorte que le comportement du salarié caractérisait un manquement à son obligation de non-concurrence, et partant établissait l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, commet une faute grave le salarié qui, pendant un congé de maladie, se livre à une activité commerciale profitable pour son compte ; qu'en estimant au contraire que si l'aide au commerce de son conjoint pendant un arrêt de travail caractérise une attitude déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur, dont il trompe la confiance et justifie la rupture du contrat de travail, un tel comportement ne revêt pas une gravité de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements reprochés au salarié pendant son arrêt de travail avaient consister à ouvrir et fermer l'épicerie tenue par sa femme et à lui apporter une aide ponctuelle dans son commerce lorsqu'elle était dans l'obligation de s'occuper de ses enfants, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement n'était pas caractéristique de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137234ccd58014677407f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel