Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f40
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave aux motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, et pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, et de l'absence de prise en compte de certains éléments de preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Figesco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de la Gare, 80430 Saint-Germain-sur-Bresle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1963 en qualité d'assistant très confirmé, au cabinet d'expertise comptable, par la société Figesco, a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave aux motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, et pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, et de l'absence de prise en compte de certains éléments de preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait falsifié des déclarations et pris des participations personnelles dans des sociétés dont il avait la charge, sans en aviser son employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Figesco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234ccd58014677407f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel