Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f30
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit du Conseil Général de la Dordogne, dont le siège est Cité Administrative Bugeaud, 24016 Périgueux, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE du : Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, 33077 Bordeaux Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bordeaux, 7 janvier 1998) qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Périgueux ayant maintenu le placement de C. X... et L. Y... à la DDSP de la Dordogne et réglementé du droit de visite et de correspondance des parents ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel