Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f21
- Date
- 30 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... à l'encontre de laquelle Mme X... avait engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 1997), d'avoir décidé dans le cadre d'un ordre à l'audience que la totalité du prix d'adjudication serait attribuée à Mme X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Georgette B..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 3 / de Mme Solange Z..., épouse A..., demeurant ..., 4 / de M. Hervé A..., demeurant ..., 5 / de la banque Indosuez, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., veuve Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... à l'encontre de laquelle Mme X... avait engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 1997), d'avoir décidé dans le cadre d'un ordre à l'audience que la totalité du prix d'adjudication serait attribuée à Mme X... ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le prêt consenti en 1982 était assorti d'un intérêt de 18 % et que si Mme X... reconnaissait avoir reçu les paiements allégués par Mme Z..., ceux-ci avaient été imputés sur les intérêts dus, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que Mme X... restait encore créancière des intérêts qui avaient continué à courir, de l'indemnité contractuelle et du capital non remboursé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel