Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ef6
- Date
- 13 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ..., 2 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 3 / du Garage Robert Y..., dont le siège est ..., 4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France, dont le siège est ..., 6 / de la Banque de France, dont le siège est ..., 7 / de M. A..., demeurant ..., 8 / de la Trésorerie principal Banlieue Sud, dont le siège est ..., 9 / de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1997), qui, statuant en matière de surendettement a fixé le montant de la créance du Crédit agricole en capital arrêtée au 15 décembre 1992 et a décidé que le taux d'intérêt était réduit à néant à compter de cette date, les époux Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137234bcd58014677407ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA