Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e9c
- Date
- 20 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que dans son troisième moyen tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 février 1995 la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) avait fait grief à cet arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer une somme de 2 828 001 francs au titre de travaux de reprise des désordres, et à la condamnation in solidum avec les précédents, de la société Léon Grosse à concurrence de 703 031 francs pour les bâtiments 1, 2, 3, 9 et 10 de la Résidence Messidor ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 17 décembre 1998 présentée par Me Cossa, avocat de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), société anonyme en liquidation amiable, dont le siège est ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1752 D rendu le 17 décembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° X 95-17.351, formé par elle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SPCI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des AGF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans son troisième moyen tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 février 1995 la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) avait fait grief à cet arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer une somme de 2 828 001 francs au titre de travaux de reprise des désordres, et à la condamnation in solidum avec les précédents, de la société Léon Grosse à concurrence de 703 031 francs pour les bâtiments 1, 2, 3, 9 et 10 de la Résidence Messidor ; Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'après cassation partielle de l'arrêt du 9 février 1995, il a été omis d'ordonner la cassation en ce que cet arrêt avait débouté la SPCI de cette dernière demande ; Qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : Dit que, dans le dispositif de l'arrêt n° 1752 D du 17 décembre 1997, rendu sur pourvoi n° X 95-17.351, après la mention : "mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de M. X... et de la MAF au paiement de la somme de 2 828 001 francs" il sera ajouté : "en ce qu'il a débouté la SPCI de sa demande tendant à la condamnation de la société Léon Grosse in solidum avec M. X... et la MAF, à concurrence de 703 031 francs pour les bâtiments 1, 2, 3, 9 et 10 de la Résidence Messidor" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel