Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407e22
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ; qu'en énonçant que les "circonstances particulières" du dernier vol de M. X... ont favorisé la survenue de l'accident, sans rechercher si ces circonstances particulières ne constituaient pas le fait ou l'occasion de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que les nombreux tests menés par la compagnie Air France permettaient de démontrer qu'il assumait parfaitement des tests d'effort à 210 watts et qu'après l'accident, les tests similaires indiquaient une capacité constante de 110 watts ; qu'il produisait une attestation de son cardiologue de laquelle il ressortait clairement qu'il était en parfaite santé au plan cardiaque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions tendant à établir que l'état actuel de M. X... n'était pas dû à un état pathologique antérieur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la compagnie Air France, dont le siège social est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile de France, ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite du malaise dont M. X..., pilote de ligne, a été victime le 2 novembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la limite de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle au 31 janvier 1992 ; que la cour d'appel (Paris, 9 juin 1997) a maintenu cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ; qu'en énonçant que les "circonstances particulières" du dernier vol de M. X... ont favorisé la survenue de l'accident, sans rechercher si ces circonstances particulières ne constituaient pas le fait ou l'occasion de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir que les nombreux tests menés par la compagnie Air France permettaient de démontrer qu'il assumait parfaitement des tests d'effort à 210 watts et qu'après l'accident, les tests similaires indiquaient une capacité constante de 110 watts ; qu'il produisait une attestation de son cardiologue de laquelle il ressortait clairement qu'il était en parfaite santé au plan cardiaque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions tendant à établir que l'état actuel de M. X... n'était pas dû à un état pathologique antérieur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et se référant aux conclusions claires et précises de l'expertise médicale technique ordonnée par elle, la cour d'appel énonce que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 2 novembre 1991 a produit des séquelles spécifiques qui ont fini de produire leurs effets le 31 janvier 1992 et que la gêne fonctionnelle qui subsiste doit être rattachée à un état pathologique préexistant objectivé par des lésions coronariennes calcifiées diffuses de nature athéromateuse et ancienne ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel