Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407e1e
- Date
- 29 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), que par lettre du 10 mars 1995, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a informé M. Y... que la commission d'attribution de l'OPAC avait accepté sa demande d'appartement ; qu'étaient joints à ce courrier un "bon de visite" mentionnant la description du logement et les conditions de la location ; que les époux Y..., ont accepté l'offre ; que l'OPAC leur ayant ensuite fait connaître qu'il ne pouvait leur attribuer le logement proposé, les époux Y..., l'ont assigné pour obtenir la signature du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'au 13 mars 1995 le contrat s'est formé par la rencontre des volontés et que la fausse cause alléguée par l'OPAC qui s'analyse en une erreur d'attribution n'est que le résultat de cette erreur commise par l'OPAC dans l'examen préalable des ressources des époux Y... dont elle ne peut faire supporter les conséquences à ces derniers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Sjana X..., épouse Y..., 2 / de M. Hermann Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la composition, du niveau des ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, et en priorité au profit des personnes mal logées ou défavorisées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), que par lettre du 10 mars 1995, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a informé M. Y... que la commission d'attribution de l'OPAC avait accepté sa demande d'appartement ; qu'étaient joints à ce courrier un "bon de visite" mentionnant la description du logement et les conditions de la location ; que les époux Y..., ont accepté l'offre ; que l'OPAC leur ayant ensuite fait connaître qu'il ne pouvait leur attribuer le logement proposé, les époux Y..., l'ont assigné pour obtenir la signature du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'au 13 mars 1995 le contrat s'est formé par la rencontre des volontés et que la fausse cause alléguée par l'OPAC qui s'analyse en une erreur d'attribution n'est que le résultat de cette erreur commise par l'OPAC dans l'examen préalable des ressources des époux Y... dont elle ne peut faire supporter les conséquences à ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux Y... ne remplissaient pas les conditions d'attribution d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- habitation a loyer modere
Référence
6137234acd58014677407e1e
Données disponibles
- Texte intégral