Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dba
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Papeete, 8 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les procurations données par sa mère, alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 1988 du Code civil le mandat n'ayant pour objet que des actes conservatoires ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt de s'être, selon le moyen, d'une part, contredit en déclarant l'action irrecevable et en la rejetant au fond et, d'autre part, de n'avoir pas précisé l'objet des arrêts de 1957 et 1969 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges M... H..., demeurant quartier Teakura, Taunoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), agissant au nom et pour le compte de sa mère Mme Georgette E..., demeurant 85, Everdrive, Wiri Manukau, Aukland (Nouvelle-Zeelande), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Stella I..., épouse K..., 2 / de Mme X..., dite Christine I..., épouse D..., 3 / de Mme Janine C... dite Juanita a Piha, épouse Taua, 4 / de Mme Hélène G..., 5 / de Mme Eugénie E..., demeurant tous quartier Teakura, Taunoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), 6 / de M. Jean F..., pris en sa qualité d'héritier d'Alfred F..., décédé, demeurant quartier Estall, Taunoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), et actuellement sans domicile connu, 7 / de M. J... a Piha, demeurant quartier Teakura Taunoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), 8 / de M. Henri Tani L..., demeurant Anau, Bora Bora, (Polynésie française), 9 / de Mme Rose B..., épouse A..., demeurant quartier Teakura, Taunoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), 10 / de Ngatuaine Y..., décédé, ayant demeuré quartier Atiu, Patutoa, Papeete (Polynésie française), aux droits de qui vient sa fille Riame Y..., 11 / de M. André Y..., demeurant quartier Atiu Patutoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), et actuellement sans domicile connu, 12 / de Mme Nora Z... Y..., épouse Hatitio, demeurant quartier Atiu, Patutoa, Papeete, Tahiti (Polynésie française), 13 / de la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de ladite commune Tahiti (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Georges M... H..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. J... a Piha, de Me Ricard, avocat de la commune de Papeete, de Mme Stella K..., de Mme Christine D..., de Mme Hélène G..., de Mme Rose A..., de Mme Riame Y..., ès qualités et de Mme Nora Z... Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Georges H..., agissant au nom de sa mère Mme Georgette E..., a assigné la commune de Papeete, ainsi que plusieurs personnes physiques en revendication d'une parcelle de terre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Papeete, 8 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les procurations données par sa mère, alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 1988 du Code civil le mandat n'ayant pour objet que des actes conservatoires ; Mais attendu, d'une part, que M. H... n'a pas précisé en quoi la cour d'appel aurait dénaturé les procurations, que d'autre part, elle a constaté que M. H... revendiquait pour le compte de sa mère la propriété d'une terre et que les procurations ne visaient ni la présente action, ni la terre litigieuse ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt de s'être, selon le moyen, d'une part, contredit en déclarant l'action irrecevable et en la rejetant au fond et, d'autre part, de n'avoir pas précisé l'objet des arrêts de 1957 et 1969 ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable tout en la déclarant bien-fondée, mais s'est bornée à déclarer irrecevable la requête de M. H... ; que ce grief, qui manque en fait, rend inopérant celui formulé dans la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges M... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
6137234acd58014677407dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel