Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407d1e
- Date
- 19 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque hypothécaire européenne, actuellement dénommée Banque immobilière européenne (la banque), à l'encontre de Mlle X..., la débitrice saisie a demandé le report de la vente, en contestant le droit de la banque de la poursuivre sur le fondement du titre visé dans le commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait déduire des seules mentions du commandement aux fins de saisie immobilière la preuve de la conformité des sommes visées à ce commandement avec les causes de la poursuite ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif, parfaitement inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 janvier 1997, Mlle X..., insistant sur le moyen qui avait déjà conduit la Cour de Cassation à rendre une décision de censure dans la même instance, faisait valoir que la créance, objet des décisions de 1980 et 1982, n'était pas nécessairement celle visée dans le commandement aux fins de saisie immobilière dans la mesure où la première correspondait aux opérations de promotion immobilière, objet du contrat du 24 octobre 1974, qui apparaissaient réalisées dans le cadre de la SCI Jean Jaurès et dont la banque reconnaissait expressément qu'elle en avait déjà été intégralement réglée, tandis que la seconde avait pour seul justificatif un compte débutant en décembre 1983 pour 2 000 000 de francs pour lequel la banque soutenait qu'il s'agissait d'un prêt personnel et hors promotion dont l'existence n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions tirés de ce que les sommes visées au commandement ne correspondaient pas aux causes de la poursuite exercée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Raymonde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), devenue Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE), devenue Banque immobilière européenne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque hypothécaire européenne, actuellement dénommée Banque immobilière européenne (la banque), à l'encontre de Mlle X..., la débitrice saisie a demandé le report de la vente, en contestant le droit de la banque de la poursuivre sur le fondement du titre visé dans le commandement ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait déduire des seules mentions du commandement aux fins de saisie immobilière la preuve de la conformité des sommes visées à ce commandement avec les causes de la poursuite ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif, parfaitement inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 janvier 1997, Mlle X..., insistant sur le moyen qui avait déjà conduit la Cour de Cassation à rendre une décision de censure dans la même instance, faisait valoir que la créance, objet des décisions de 1980 et 1982, n'était pas nécessairement celle visée dans le commandement aux fins de saisie immobilière dans la mesure où la première correspondait aux opérations de promotion immobilière, objet du contrat du 24 octobre 1974, qui apparaissaient réalisées dans le cadre de la SCI Jean Jaurès et dont la banque reconnaissait expressément qu'elle en avait déjà été intégralement réglée, tandis que la seconde avait pour seul justificatif un compte débutant en décembre 1983 pour 2 000 000 de francs pour lequel la banque soutenait qu'il s'agissait d'un prêt personnel et hors promotion dont l'existence n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions tirés de ce que les sommes visées au commandement ne correspondaient pas aux causes de la poursuite exercée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, relève, par motifs propres et adoptés, que les poursuites sont fondées sur une créance ayant pour origine une ouverture de crédit consentie par acte notarié du 24 octobre 1974, dont l'objet était le financement d'une prise de participation dans le capital de sociétés de construction, et retient que cette créance, dont les causes n'ont pas été intégralement réglées, a été constatée par des décisions judiciaires ayant force de chose jugée visées dans le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372349cd58014677407d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel