Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cd7
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., demeurant "La Palanque", route de Villefranche, 31290 Gardouch, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant présenté dans ses conclusions d'appel le montant du dépôt de garantie comme devant se compenser avec sa créance sur M. Y..., Mme Z... n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, sans recourir à des motifs dubitatifs ou hypothétiques, ni se contredire, analysant les éléments de preuve versés aux débats, qu'une sommation interpellative dont Mme Tanguy se prévalait ne révélait pas à elle seule que les époux Y... eussent hébergé Mme X..., et qu'elle était infirmée par l'attestation de celle-ci, à laquelle Mme Z... n'opposait aucun démenti de la part de son mari, et d'autant plus incontestable qu'elle avait pour effet de rendre son auteur débiteur d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, il ressortait de façon vraisemblable, non contraire aux éléments de preuve versés aux débats, que l'occupante n'avait pas été hébergée par les époux Y... et était entrée dans les lieux dans le cadre de pourparlers ayant porté sur l'achat de l'immeuble, qu'il n'était pas question de Mme X... dans les lettres échangées entre M. Z... et M. Y... et qu'il n'était pas formellement prouvé que l'occupation se soit produite du chef de celui-ci, n'a pas inversé la charge de la preuve en déduisant de ses constatations, sans être tenue de répondre à des conclusions, que celles-ci rendaient inopérantes, que Mme X... était entrée dans la maison avec l'autorisation de M. Z... et non du fait de M. Y..., et en retenant exactement que seuls étaient dus par M. Z... le loyer correspondant à sa présence dans l'immeuble, une facture d'eau et la moitié du coût de l'état des lieux de sortie des locataires ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel