Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cc2
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour dire que l'employeur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur les mesures de son reclassement, retenu un procès-verbal de carence totale concernant les élections du personnel, alors, selon le moyen, que M. X... a pris soin de viser par conclusions n° II les pièces communiquées par la société SMAC Acieroid dans cette affaire, étant précisé que lesdites conclusions ne font que reprendre la lettre de transmission de l'avocat de l'employeur du 20 août 1993 ; qu'en cause d'appel, la société n'a communiqué aucune pièce supplémentaire, mais simplement ses conclusions par télécopie du 5 novembre 1996 ; qu'en retenant, dans son arrêt, un procès- verbal de carence totale concernant les délégués du personnel, document non communiqué par la société SMAC Acieroid, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du 13e mois pour l'année 1992, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'accord d'entreprise du 28 septembre 1990 indiquant que ladite indemnité ne peut être réglée que pour une année civile de travail, étant précisé que les absences pour accident du travail n'excédant pas trois mois sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul du 13e mois ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail indiquant que la période de suspension consécutive à l'accident du travail est prise en compte -sans restriction légale- pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre civile et sociale), au profit de la société SMAC Acieroid, Agence de Marseille, société anonyme dont le siège est BP 15, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1979, en qualité d'ouvrier d'exécution, par la société SMAC Acieroid, a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 1991 ; que, le 26 novembre 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi, seul un poste léger et sédentaire, excluant l'utilisation d'outils vibrants pouvant être envisagé ; que le salarié a été licencié, le 9 décembre 1992, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour dire que l'employeur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur les mesures de son reclassement, retenu un procès-verbal de carence totale concernant les élections du personnel, alors, selon le moyen, que M. X... a pris soin de viser par conclusions n° II les pièces communiquées par la société SMAC Acieroid dans cette affaire, étant précisé que lesdites conclusions ne font que reprendre la lettre de transmission de l'avocat de l'employeur du 20 août 1993 ; qu'en cause d'appel, la société n'a communiqué aucune pièce supplémentaire, mais simplement ses conclusions par télécopie du 5 novembre 1996 ; qu'en retenant, dans son arrêt, un procès- verbal de carence totale concernant les délégués du personnel, document non communiqué par la société SMAC Acieroid, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du 13e mois pour l'année 1992, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'accord d'entreprise du 28 septembre 1990 indiquant que ladite indemnité ne peut être réglée que pour une année civile de travail, étant précisé que les absences pour accident du travail n'excédant pas trois mois sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul du 13e mois ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail indiquant que la période de suspension consécutive à l'accident du travail est prise en compte -sans restriction légale- pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ne visent que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant d'un travail effectif ; que si le montant de base du 13e mois prévu par l'accord d'entreprise du 29 septembre 1990 varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, cet accord subordonne également le paiement du 13e mois à l'accomplissement par le salarié d'une période de travail effectif ou assimilé ; qu'il n'était pas contesté que le salarié, du fait de son ancienneté, pouvait prétendre au maximum du montant prévu par l'accord ; qu'il en résulte que l'obtention du 13e mois n'était pas, en l'espèce, fonction de l'ancienneté de l'intéressé, mais de l'accomplissement par ce dernier, au cours de la période de référence, d'un travail effectif ou tel qu'assimilé par l'accord d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne remplissait pas, pour l'année 1992, ces conditions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel relève que l'employeur, préalablement au licenciement, a provoqué l'avis du CHSCT qui, après avoir constaté qu'aucun poste correspondant à la qualification de l'intéressé n'était disponible dans l'entreprise et que les aménagements de poste n'étaient pas réalisables compte tenu des réserves médicales formulées, a conclu à l'impossibilité du reclassement et que l'obligation de reclassement ne s'impose qu'à l'employeur et ne saurait être étendue à d'autres sociétés du même groupe ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir le salarié, il n'y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société SMAC Acieroid, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement de M. X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372349cd58014677407cc2
Données disponibles
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