Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407cb6
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Co-Processing, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1997) d'avoir décidé que la société Co-Processing et Mme Z... étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en présence d'un contrat de travail apparent qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail en vertu duquel la prétendue salariée avait perçu une rémunération, sans constater qu'un travail effectif aurait été accompli en contrepartie par celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la fraude affectant la motivation d'une lettre de licenciement rédigée par l'époux de la salariée licenciée, en qualité de gérant de la société, n'est pas opposable au liquidateur judiciaire de cette société ni à l'AGS ; qu'en décidant que la lettre de licenciement invoquait un motif d'ordre économique, dès lors qu'elle mentionnait l'impossibilité de maintenir la prétendue salariée dans son emploi et non de maintenir son emploi de secrétaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les poursuites judiciaires n'auraient pas été à l'origine de cette lettre, a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Co processing, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., épouse Y..., prétendant être salariée de la société Co-Processing, dont son mari était gérant, a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Co-Processing, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1997) d'avoir décidé que la société Co-Processing et Mme Z... étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en présence d'un contrat de travail apparent qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail en vertu duquel la prétendue salariée avait perçu une rémunération, sans constater qu'un travail effectif aurait été accompli en contrepartie par celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que le liquidateur, devant les juges du fond, n'avait pas contesté l'existence d'un contrat de travail apparent, mais avait soutenu que ce contrat était fictif ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la fraude affectant la motivation d'une lettre de licenciement rédigée par l'époux de la salariée licenciée, en qualité de gérant de la société, n'est pas opposable au liquidateur judiciaire de cette société ni à l'AGS ; qu'en décidant que la lettre de licenciement invoquait un motif d'ordre économique, dès lors qu'elle mentionnait l'impossibilité de maintenir la prétendue salariée dans son emploi et non de maintenir son emploi de secrétaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les poursuites judiciaires n'auraient pas été à l'origine de cette lettre, a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372349cd58014677407cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel