Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c55
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), que la société la Mamounia (la société) a relevé appel, le 27 novembre 1995, de l'ordonnance de référé rendue dans un litige l'opposant à ses bailleurs, les époux X..., et signifiée à domicile avec remise de copie en mairie le 12 octobre 1995 ; que les époux X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que la société a excipé de la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; que si personne ne peut recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit, remettre copie de l'acte en mairie et laisser au domicile du destinataire un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai en mairie ; qu'en l'espèce, la société la Mamounia démontrait qu'aucun avis de passage n'avait été déposé à son domicile de sorte que restée dans l'ignorance de cette signification, elle n'avait pu exercer son droit d'appel dans les délais légaux ; qu'en relevant, pour déclarer son appel irrecevable, que la signification de l'ordonnance de référé mentionnait l'existence d'un avis de passage alors qu'en des termes clairs et précis l'huissier avait seulement précisé que "sur place, n'ayant pu rencontrer personne, je dépose la copie à la mairie de Canet plage", la cour a dénaturé cette pièce en violation des articles 1134 du Code civil et 116, 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché si l'acte de signification satisfaisait aux exigences légales ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société la Mamounia en raison de sa tardiveté sans rechercher si comme il y était tenu, l'huissier avait avisé la société la Mamounia de la signification de l'ordonnance de référé par lettre simple, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 116 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ne court qu'à compter de la signification régulièrement réalisée par exploit d'huissier ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société la Mamounia, que la gérante de cette société connaissait parfaitement l'existence de la procédure devant les premiers juges, la cour a privé sa décision de motif en violation des articles 490, 658 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, la fraude corrompt tout ; que lorsque l'huissier sait que l'entreprise à laquelle il doit signifier un acte est fermée en raison du caractère saisonnier de l'activité déployée et connaît l'adresse personnelle de la gérante, il doit signifier l'acte à cette dernière adresse ; que dans ses écritures délaissées, la société Mamounia démontrait qu'il résultait de ce que l'huissier avait signifié le procès verbal d'expulsion à l'adresse personnelle de la gérante de l'entreprise qu'il savait que le fonds de commerce était fermé s'agissant d'une entreprise saisonnière ; qu'elle en déduisait que l'huissier et le bailleur avaient agi en fraude de ses droits pour faire échec à son droit d'interjeter appel de sorte que non seulement l'acte de signification du jugement était nul mais aurait dû être réitéré à l'adresse de la gérante que l'huissier connaissait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la société (second jeu, p. 1), la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mamounia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Roger X..., 2 / de Mme Elyane Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Mamounia, de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), que la société la Mamounia (la société) a relevé appel, le 27 novembre 1995, de l'ordonnance de référé rendue dans un litige l'opposant à ses bailleurs, les époux X..., et signifiée à domicile avec remise de copie en mairie le 12 octobre 1995 ; que les époux X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que la société a excipé de la nullité de la signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; que si personne ne peut recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit, remettre copie de l'acte en mairie et laisser au domicile du destinataire un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai en mairie ; qu'en l'espèce, la société la Mamounia démontrait qu'aucun avis de passage n'avait été déposé à son domicile de sorte que restée dans l'ignorance de cette signification, elle n'avait pu exercer son droit d'appel dans les délais légaux ; qu'en relevant, pour déclarer son appel irrecevable, que la signification de l'ordonnance de référé mentionnait l'existence d'un avis de passage alors qu'en des termes clairs et précis l'huissier avait seulement précisé que "sur place, n'ayant pu rencontrer personne, je dépose la copie à la mairie de Canet plage", la cour a dénaturé cette pièce en violation des articles 1134 du Code civil et 116, 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché si l'acte de signification satisfaisait aux exigences légales ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société la Mamounia en raison de sa tardiveté sans rechercher si comme il y était tenu, l'huissier avait avisé la société la Mamounia de la signification de l'ordonnance de référé par lettre simple, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 116 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ne court qu'à compter de la signification régulièrement réalisée par exploit d'huissier ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société la Mamounia, que la gérante de cette société connaissait parfaitement l'existence de la procédure devant les premiers juges, la cour a privé sa décision de motif en violation des articles 490, 658 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, la fraude corrompt tout ; que lorsque l'huissier sait que l'entreprise à laquelle il doit signifier un acte est fermée en raison du caractère saisonnier de l'activité déployée et connaît l'adresse personnelle de la gérante, il doit signifier l'acte à cette dernière adresse ; que dans ses écritures délaissées, la société Mamounia démontrait qu'il résultait de ce que l'huissier avait signifié le procès verbal d'expulsion à l'adresse personnelle de la gérante de l'entreprise qu'il savait que le fonds de commerce était fermé s'agissant d'une entreprise saisonnière ; qu'elle en déduisait que l'huissier et le bailleur avaient agi en fraude de ses droits pour faire échec à son droit d'interjeter appel de sorte que non seulement l'acte de signification du jugement était nul mais aurait dû être réitéré à l'adresse de la gérante que l'huissier connaissait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la société (second jeu, p. 1), la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'original de l'acte de signification en constatant qu'il mentionnait que l'huissier de justice avait déposé l'avis de passage ; Et attendu que l'arrêt retient que la signification, délivrée sans fraude au siège social de la société, avait fait courir le délai d'appel ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; Et attendu qu'il résulte des productions que la société n'avait nullement prétendu dans ses conclusions que l'huissier de justice ne lui avait pas adressé la lettre simple exigée par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mamounia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Mamounia à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372348cd58014677407c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel