Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c3f
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir, sans être contesté, qu'il se trouvait en parfaite santé au moment de son embauche, en janvier 1985 ; qu'il faisait également valoir qu'une radiologie pratiquée le 22 avril 1985, à la suite de son premier accident du travail, avait révélé une réaction osseuse au niveau du crâne et une discarthrose débutante au niveau du rachis ; qu'en écartant tout lien de causalité entre les désordres cervicarthrosiques et les accidents du travail, sans rechercher quelle était l'origine de ces troubles, et si l'arthrose cervicale, née après les accidents du travail, n'en était pas la conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que M. X... produisait aux débats deux certificats médicaux, l'un du 28 février 1994, et l'autre du 15 septembre 1995, rattachant les troubles dont il était atteint aux chocs à la tête subis lors de ses accidents du travail ; qu'en énonçant que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à infirmer les conclusions de l'expert, la cour d'appel a dénaturé ces certificats et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nemad X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 février 1996 et le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de l'association Previnter, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'association Previnter, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été engagé par la société Coba-France qui a adhéré à l'association Previnter afin de permettre à ses salariés expatriés de bénéficier de prestations équivalentes à celles prévues par le régime général de la sécurité sociale ; qu'il a été victime le 23 mars puis le 30 octobre 1985, sur des chantiers situés à l'étranger, de deux accidents de travail ayant entraîné des traumatismes crâniens ; qu'un premier rapport d'expertise a conclu le 22 décembre 1987 à une incapacité permanente partielle de 8 % résultant du seul accident du 30 octobre 1985 ; que M. X... a assigné le 4 octobre 1992 l'association Previnter devant le juge du fond afin de voir juger que son état de santé s'était aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise et que l'indemnité allouée devait être augmentée ; qu'après avoir ordonné par arrêt avant-dire droit du 7 février 1996 une nouvelle expertise médicale, la cour d'appel (Paris, 25 juin 1997) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir, sans être contesté, qu'il se trouvait en parfaite santé au moment de son embauche, en janvier 1985 ; qu'il faisait également valoir qu'une radiologie pratiquée le 22 avril 1985, à la suite de son premier accident du travail, avait révélé une réaction osseuse au niveau du crâne et une discarthrose débutante au niveau du rachis ; qu'en écartant tout lien de causalité entre les désordres cervicarthrosiques et les accidents du travail, sans rechercher quelle était l'origine de ces troubles, et si l'arthrose cervicale, née après les accidents du travail, n'en était pas la conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que M. X... produisait aux débats deux certificats médicaux, l'un du 28 février 1994, et l'autre du 15 septembre 1995, rattachant les troubles dont il était atteint aux chocs à la tête subis lors de ses accidents du travail ; qu'en énonçant que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à infirmer les conclusions de l'expert, la cour d'appel a dénaturé ces certificats et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le second rapport d'expertise a conclu à l'absence d'aggravation des conséquences des accidents de travail depuis l'avis du 22 décembre 1987, et à l'existence de désordres cervicarthrosiques majeurs évoluant pour leur propre compte et sans rapport avec le traumatisme cervical et crânien initial ; qu'elle a estimé que les certificats médicaux versés aux débats par M. X..., mentionnés dans le rapport d'expertise, n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'expert ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; Et attendu qu'aucune critique n'est dirigée contre l'arrêt du 7 février 1996 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Previnter ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372348cd58014677407c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel