Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c22
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1996), de première part, de l'avoir condamné à payer une somme de 80 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a faussement apprécié les faits et n'a pas répondu aux conclusions démontrant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise étaient réelles et que le poste du salarié avait été supprimé ; qu'elle ne pouvait se fonder, pour fixer le montant des dommages-intérêts, sur l'ancienneté du salarié et les circonstances du licenciement, mais sur le préjudice réellement subi ; qu'elle a confondu cette indemnité avec une indemnité éventuellement due pour non-respect de la priorité de réembauche, de deuxième part, d'avoir confirmé la disposition du jugement prud'homal précisant que les intérêts légaux sur les dommages-intérêts devaient courir à compter de sa saisine, de troisième part, d'avoir condamné M. Y..., ès qualités d'administrateur, à payer une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, cette somme aurait dû être inscrite sur l'état des créances de l'entreprise faisant l'objet d'un redressement judiciaire, et sans s'expliquer sur la condition d'inéquité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Perwuelz, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 10, 86370 Vivonne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1990 par la société Marbrerie Perwuelz en qualité de dessinateur, a été licencié le 14 juin 1994 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1996), de première part, de l'avoir condamné à payer une somme de 80 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a faussement apprécié les faits et n'a pas répondu aux conclusions démontrant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise étaient réelles et que le poste du salarié avait été supprimé ; qu'elle ne pouvait se fonder, pour fixer le montant des dommages-intérêts, sur l'ancienneté du salarié et les circonstances du licenciement, mais sur le préjudice réellement subi ; qu'elle a confondu cette indemnité avec une indemnité éventuellement due pour non-respect de la priorité de réembauche, de deuxième part, d'avoir confirmé la disposition du jugement prud'homal précisant que les intérêts légaux sur les dommages-intérêts devaient courir à compter de sa saisine, de troisième part, d'avoir condamné M. Y..., ès qualités d'administrateur, à payer une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, cette somme aurait dû être inscrite sur l'état des créances de l'entreprise faisant l'objet d'un redressement judiciaire, et sans s'expliquer sur la condition d'inéquité ; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, répondant ainsi aux conclusions, que le poste du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que le licenciement n'avait pas de motif économique et fixé, sans encourir les griefs du moyen, le montant du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; Attendu, de deuxième part, que l'employeur n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la disposition du conseil de prud'hommes concernant le point de départ des intérêts légaux, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, de troisième part, que l'employeur est sans intérêt à la cassation d'un chef du dispositif qui ne lui fait pas grief ; que le dernier moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbrerie Perwuelz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel