Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bf7
- Date
- 9 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet Propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Edouard de Z..., demeurant Le Saint-Pierre 5, bât A, avenue Marius Ruinat, 13700 Marignane, 2 / de la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 27 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Me Anne Y..., avocat au barreau des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de mandataire de M. Louis Reinier, ès qualités de président de la société anonyme Onet Propreté, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1996 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné, Louis Reinier, président directeur général de la SA Onet Propreté, dont le siège social est sis ..., donne par la présente pouvoir à Me Anne Y..., avocat, dont le cabinet est sis ..., de pour moi et en mon nom, défendre et conclure, former toutes demandes additionnelles ou reconventionnelles et faire généralement ce qui est nécessaire promettant aveu et ratification dans le litige opposant la SA Onet Propreté à la société La Rayonnante, sise Deves Expansion PAM X..., Bât 1, 34340 Saint-Jean de Vedas et M. Edouard de Z..., domicilié Le Saint-Pierre 5, Bât A, avenue Marius Ruinat, 13700 Marignane, devant la Cour de Cassation" ; Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne donne pas mandat de former pourvoi en cassation et qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Onet Propreté aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372348cd58014677407bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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