Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b87
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1996), qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande d'annulation de son cautionnement donné dans un acte dressé par M. Z... notaire le 26 juin 1990, M. X... a formé une inscription de faux incidente contre cet acte notarié ; que la cour d'appel ayant ordonné la comparution du notaire, muni de la minute de l'acte, des parties, M. X..., et le représentant légal du Crédit agricole Loire et Haute-Loire, cette mesure d'instruction a été exécutée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'inscription de faux incidente, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que lui en faisait obligation l'incident d'inscription de faux, si le lieu de signature de l'acte notarié en date du 26 juin 1990, qui était, selon les déclarations de M. X... et du notaire ayant reçu ledit acte, consigné dans le procès-verbal d'audition des parties, le cabinet de conseil juridique Clément-Boyer, correspondait au lieu de passation de l'acte mentionné par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1319 du Code civil ainsi que des articles 307 et 308 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'expertise et d'avoir, en conséquence, dit mal fondée l'inscription de faux incidente, alors, selon le moyen, que l'audition du 29 octobre 1996 a fait l'objet d'un procès-verbal auquel s'est nécessairement référée la cour d'appel pour énoncer que M. Z..., M. Y... et M. X... lui-même ont déclaré avoir approuvé en y apposant leur paraphe le jour de la signature de l'acte le paragraphe de recollement" ; que ce document précise que, lors de la présentation à M. X... de la minute au cours de l'audience, M. X... conteste le paraphe de la page 13 sous la mention <<ne varietur>>" ; qu'en ajoutant à ce texte la mention selon laquelle M. X... a déclaré avoir paraphé, lors de la signature de l'acte, le recollement final, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition considéré, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon, au profit du Crédit agricole Loire Haute-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit agricole Loire Haute-Loire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1996), qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande d'annulation de son cautionnement donné dans un acte dressé par M. Z... notaire le 26 juin 1990, M. X... a formé une inscription de faux incidente contre cet acte notarié ; que la cour d'appel ayant ordonné la comparution du notaire, muni de la minute de l'acte, des parties, M. X..., et le représentant légal du Crédit agricole Loire et Haute-Loire, cette mesure d'instruction a été exécutée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'inscription de faux incidente, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que lui en faisait obligation l'incident d'inscription de faux, si le lieu de signature de l'acte notarié en date du 26 juin 1990, qui était, selon les déclarations de M. X... et du notaire ayant reçu ledit acte, consigné dans le procès-verbal d'audition des parties, le cabinet de conseil juridique Clément-Boyer, correspondait au lieu de passation de l'acte mentionné par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1319 du Code civil ainsi que des articles 307 et 308 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à cette recherche, que la mention, dans l'acte argué de faux, du lieu de sa passation constituait un faux intellectuel au sens de l'article 1319 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'expertise et d'avoir, en conséquence, dit mal fondée l'inscription de faux incidente, alors, selon le moyen, que l'audition du 29 octobre 1996 a fait l'objet d'un procès-verbal auquel s'est nécessairement référée la cour d'appel pour énoncer que M. Z..., M. Y... et M. X... lui-même ont déclaré avoir approuvé en y apposant leur paraphe le jour de la signature de l'acte le paragraphe de recollement" ; que ce document précise que, lors de la présentation à M. X... de la minute au cours de l'audience, M. X... conteste le paraphe de la page 13 sous la mention <<ne varietur>>" ; qu'en ajoutant à ce texte la mention selon laquelle M. X... a déclaré avoir paraphé, lors de la signature de l'acte, le recollement final, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition considéré, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, lors de sa comparution, que M. X... ne contestait que le paraphe prétendument apposé par lui, en page 13, sous la mention ne varietur", c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel en a déduit qu'il avait approuvé le paragraphe de recollement de cet acte puisqu'il avait reconnu comme sien le paraphe apposé en page 18 sous ce paragraphe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372347cd58014677407b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel