Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b6f
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Renault et les mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que dans le dispositif de sa décision du 28 septembre 1990, le tribunal de grande instance a expressément visé les articles L. 771 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance volontaire des travailleurs expatriés ; qu'en estimant cependant que c'est seulement dans ses motifs, par lesquels elle n'était pas tenue, que le Tribunal avait envisagé l'application des dispositions légales concernant l'assurance volontaire des travailleurs expatriés, la cour d'appel a dénaturé ladite décision du 28 septembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant à nouveau sur le point de savoir si les droits de M. X... devaient être appréciés selon les règles de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ou selon celles du régime de droit commun de l'assurance accident du travail, question qui avait déjà été tranchée par le jugement du 28 septembre 1990 confirmé en appel et non atteint sur ce point par la cassation intervenue le 13 mai 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée et violé les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les seconds moyens réunis des deux pourvois, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Renault et les mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une part, que les salariés expatriés, travaillant et résidant hors du territoire national, sont exclus du régime de sécurité sociale de droit commun et ont seulement la faculté d'adhérer au régime de l'assurance volontaire ; qu'en l'espèce, M. X..., travailleur expatrié à la date de l'accident, ne pouvait bénéficier des prestations du régime général de sécurité sociale, mais seulement de celles prévues au titre de l'assurance volontaire ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de retenir les modalités d'indemnisation prévues par le régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946, 62 et suivants du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, 1er et suivants de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et L. 771 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 ; alors, d'autre part, que sauf disposition expresse en sens contraire, une loi régulièrement promulguée devient exécutoire dès sa publication au journal officiel ; que la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger a été régulièrement publiée au journal officiel du 1er janvier 1977 ; qu'elle ne comporte aucune disposition formelle reportant son exécution à une autre époque ou la subordonnant expressément à une condition déterminée ; qu'ainsi, en affirmant, pour écarter dans les circonstances de l'espèce l'application de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés, que le régime issu de la loi du 31 décembre 1976 n'était pas encore entré en vigueur le 1er décembre 1977, date de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 97-18.471 formé par la Régie nationale des usines Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° P 97-18.685 formé par les mutuelles du Mans Assurances IARD, société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1) au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° F 97-18.471 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 97-18.685 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des mutuelles du Mans Assurances IARD, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Régie nationale des usines Renault véhicules industriels, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-18.471 et n° P 97-18.685 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, expatrié en Irak, a été victime d'un accident de trajet le 1er décembre 1977 ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel (Chambéry, 2 mai 1997) a jugé que le régime d'indemnisation applicable à cet accident du travail, en vertu du contrat d'assurance conclu par l'employeur avec les Mutuelles du Mans, était le régime de sécurité sociale de droit commun et non celui des travailleurs expatriés issu de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 ; Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Renault et les mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que dans le dispositif de sa décision du 28 septembre 1990, le tribunal de grande instance a expressément visé les articles L. 771 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance volontaire des travailleurs expatriés ; qu'en estimant cependant que c'est seulement dans ses motifs, par lesquels elle n'était pas tenue, que le Tribunal avait envisagé l'application des dispositions légales concernant l'assurance volontaire des travailleurs expatriés, la cour d'appel a dénaturé ladite décision du 28 septembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant à nouveau sur le point de savoir si les droits de M. X... devaient être appréciés selon les règles de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ou selon celles du régime de droit commun de l'assurance accident du travail, question qui avait déjà été tranchée par le jugement du 28 septembre 1990 confirmé en appel et non atteint sur ce point par la cassation intervenue le 13 mai 1995, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée et violé les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 28 septembre 1990 n'a pas tranché dans son dispositif la question de savoir si le régime légal d'indemnisation de l'accident garanti par le contrat d'assurance souscrit par l'employeur était le régime général de la sécurité sociale ou celui applicable aux salariés expatriés ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni dénaturation, qu'elle n'était pas liée par les motifs de ce jugement selon lesquels le régime garanti était celui des salariés expatriés ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur les seconds moyens réunis des deux pourvois, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Renault et les mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une part, que les salariés expatriés, travaillant et résidant hors du territoire national, sont exclus du régime de sécurité sociale de droit commun et ont seulement la faculté d'adhérer au régime de l'assurance volontaire ; qu'en l'espèce, M. X..., travailleur expatrié à la date de l'accident, ne pouvait bénéficier des prestations du régime général de sécurité sociale, mais seulement de celles prévues au titre de l'assurance volontaire ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de retenir les modalités d'indemnisation prévues par le régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946, 62 et suivants du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, 1er et suivants de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et L. 771 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 ; alors, d'autre part, que sauf disposition expresse en sens contraire, une loi régulièrement promulguée devient exécutoire dès sa publication au journal officiel ; que la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger a été régulièrement publiée au journal officiel du 1er janvier 1977 ; qu'elle ne comporte aucune disposition formelle reportant son exécution à une autre époque ou la subordonnant expressément à une condition déterminée ; qu'ainsi, en affirmant, pour écarter dans les circonstances de l'espèce l'application de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés, que le régime issu de la loi du 31 décembre 1976 n'était pas encore entré en vigueur le 1er décembre 1977, date de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ; Mais attendu que l'entrée en vigueur du livre XII ajouté au Code de la sécurité sociale par la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 "relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger" était subordonnée par l'article L. 780 de ce Code, alors applicable, à un décret d'application qui n'est intervenu que le 12 décembre 1977 ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 1er décembre 1977 ne pouvait être soumis à ce régime d'indemnisation et que le régime contractuellement applicable était celui du droit commun de la sécurité sociale ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Régie nationale des usines Renault véhicules industriels et les mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie nationale des usines Renault véhicules industriels et les mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. X... la somme de 7 000 francs chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372347cd58014677407b6f
Données disponibles
- Texte intégral