Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b67
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1996), que MM. Michel et Guy Z..., Mmes Geneviève, Chantal, Mireille, Anne-Marie et Marie-Hélène Z..., propriétaires indivis d'une maison d'habitation, ont assigné M. B..., occupant de l'immeuble voisin, pour obtenir la suppression d'une ouverture donnant dans la cour de leur immeuble et que celui-ci avait créée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'autorisation écrite donné par Mme Chantal Z... à M. B..., pour pratiquer l'ouverture, qu'elle a seule mené les discussions avec M. B..., se faisant l'interprète de ses soeurs cohéritières et se faisant donc passer pour la mandataire de l'indivision successorale ; que M. B..., en présence d'une telle autorisation, ne pouvait se douter ni de l'absence de consentement des soeurs ni de l'existence des deux frères non consultés et était donc légitimement fondé à croire que Mme Chantal Z... était la mandataire de l'indivision ; qu'en exigeant que M. B... se préoccupe de l'existence hypothétique des frères de la mandataire pour refuser de faire jouer la théorie du mandat apparent, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., 2 / de Mme Geneviève X... née Y..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., 83700 Seyne-sur-Mer, 3 / de Mme Chantal Y..., demeurant anciennement ... et actuellement chez M. François D..., ..., 4 / de M. Guy Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Mireille Y..., demeurant anciennement Les Vergers, appartement ... et actuellement chez M. François D..., ..., 6 / de Mme Anne-Marie A... née Y..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Hélène C... née Y..., demeurant ... 56 W 3T8 Canada, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1996), que MM. Michel et Guy Z..., Mmes Geneviève, Chantal, Mireille, Anne-Marie et Marie-Hélène Z..., propriétaires indivis d'une maison d'habitation, ont assigné M. B..., occupant de l'immeuble voisin, pour obtenir la suppression d'une ouverture donnant dans la cour de leur immeuble et que celui-ci avait créée ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'autorisation écrite donné par Mme Chantal Z... à M. B..., pour pratiquer l'ouverture, qu'elle a seule mené les discussions avec M. B..., se faisant l'interprète de ses soeurs cohéritières et se faisant donc passer pour la mandataire de l'indivision successorale ; que M. B..., en présence d'une telle autorisation, ne pouvait se douter ni de l'absence de consentement des soeurs ni de l'existence des deux frères non consultés et était donc légitimement fondé à croire que Mme Chantal Z... était la mandataire de l'indivision ; qu'en exigeant que M. B... se préoccupe de l'existence hypothétique des frères de la mandataire pour refuser de faire jouer la théorie du mandat apparent, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouverture créée par M. B... ne répondait pas aux exigences de l'article 676 du Code civil et relevé que la lettre du 11 février 1991 par laquelle Mme Chantal Z... déclarait à celui-ci se faire l'interprète de ses soeurs cohéritières de l'immeuble pour lui donner l'autorisation de pratiquer une ouverture, ne mentionnait pas que l'accord ainsi donné émanait de tous les coïndivisaires, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette circonstance aurait dû conduire M. B... à s'informer, ce qui lui aurait appris, s'il ne le savait pas déjà, l'existence de deux frères auxquels la lettre ne faisait pas référence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- mandat
Référence
61372347cd58014677407b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel