Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b64
- Date
- 14 avril 1999
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IAFaits
Attendu, selon la procédure, que, dans le litige opposant M. X..., avocat, à la société civile professionnelle d'avocats Coulombie-Gras, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt rendu le 6 mai 1996 après dessaisissement du bâtonnier, a requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration liant les parties et rejeté les autres demandes de M. X... ; que ce dernier ayant sollicité la délivrance de bulletins de paie pour la période du 1er janvier 1993 au 6 mai 1994, l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1997) a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre qui l'avait ordonnée sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile professionnelle d'avocats Coulombie-Gras fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à délivrer lesdits bulletins de paie, alors, selon le moyen, que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent du dernier état des conclusions, la juridiction est saisie de l'ensemble des demandes successivement formulées par l'intéressé, à moins que ce dernier ait expressément entendu, sans équivoque, renoncer à tout ou partie d'entre elles ; qu'en l'espèce, après que M. X..., aux termes de sa requête du 20 juin 1994, eut expressément demandé au bâtonnier, statuant sur le fondement de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, de faire injonction à la SCP Coulombie-Gras d'établir et de lui adresser des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, la cour d'appel, invitée à statuer sur l'action de l'intéressé après dessaisissement du bâtonnier, était nécessairement tenue d'examiner cette même prétention à laquelle l'intéressé, sans la formuler à nouveau, n'avait pas renoncé dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi, en énonçant lapidairement que la cour d'appel, qui avait ordonné la requalification du contrat dans un arrêt du 6 mai 1996, n'avait pas alors été saisie d'une demande de délivrance des bulletins de paie, pour en déduire que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne pouvait être opposée à M. X..., en ce qu'il formule une demande identique dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Coulombie-Gras, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit de M. Y... Le Coq, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Montpellier, dont le siège est ... de Serres, 34000 Montpellier, 2 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié Palais de justice, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Coulombie-Gras, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Me X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, dans le litige opposant M. X..., avocat, à la société civile professionnelle d'avocats Coulombie-Gras, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt rendu le 6 mai 1996 après dessaisissement du bâtonnier, a requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration liant les parties et rejeté les autres demandes de M. X... ; que ce dernier ayant sollicité la délivrance de bulletins de paie pour la période du 1er janvier 1993 au 6 mai 1994, l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1997) a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre qui l'avait ordonnée sous astreinte ; Attendu que la société civile professionnelle d'avocats Coulombie-Gras fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à délivrer lesdits bulletins de paie, alors, selon le moyen, que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent du dernier état des conclusions, la juridiction est saisie de l'ensemble des demandes successivement formulées par l'intéressé, à moins que ce dernier ait expressément entendu, sans équivoque, renoncer à tout ou partie d'entre elles ; qu'en l'espèce, après que M. X..., aux termes de sa requête du 20 juin 1994, eut expressément demandé au bâtonnier, statuant sur le fondement de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, de faire injonction à la SCP Coulombie-Gras d'établir et de lui adresser des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, la cour d'appel, invitée à statuer sur l'action de l'intéressé après dessaisissement du bâtonnier, était nécessairement tenue d'examiner cette même prétention à laquelle l'intéressé, sans la formuler à nouveau, n'avait pas renoncé dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi, en énonçant lapidairement que la cour d'appel, qui avait ordonné la requalification du contrat dans un arrêt du 6 mai 1996, n'avait pas alors été saisie d'une demande de délivrance des bulletins de paie, pour en déduire que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne pouvait être opposée à M. X..., en ce qu'il formule une demande identique dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des contestations débattues entre les parties et tranchées dans le dispositif de la décision ; que l'arrêt du 6 mai 1996, ayant rejeté les autres demandes de M. X..., sans avoir examiné sa prétention initiale relative à la délivrance de bulletins de salaire, est sur ce point dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Coulombie-Gras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Coulombie-Gras à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372347cd58014677407b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel