Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b54
- Date
- 21 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), que l'association Institut Curie, maître de l'ouvrage assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale, qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que l'Institut géographique national (IGN), invoquant des troubles de voisinage, a assigné en réparation l'association Institut Curie, qui a appelé en garantie les constructeurs ; Attendu que, pour débouter l'association Institut Curie et son assureur de leur action récursoire, l'arrêt relève que le maître de l'ouvrage, agissant contre l'entrepreneur général sur un fondement juridique qui n'est pas celui de l'article 1792 du Code civil, doit démontrer l'existence d'une faute et que la preuve de cette faute n'est pas rapportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sprinks, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / l'Institut Curie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Solétanche, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Bouygues, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks et de l'Institut Curie, de Me Choucroy, avocat de la société Solétanche, de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), que l'association Institut Curie, maître de l'ouvrage assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale, qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que l'Institut géographique national (IGN), invoquant des troubles de voisinage, a assigné en réparation l'association Institut Curie, qui a appelé en garantie les constructeurs ; Attendu que, pour débouter l'association Institut Curie et son assureur de leur action récursoire, l'arrêt relève que le maître de l'ouvrage, agissant contre l'entrepreneur général sur un fondement juridique qui n'est pas celui de l'article 1792 du Code civil, doit démontrer l'existence d'une faute et que la preuve de cette faute n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l'association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les sociétés Bouygues et Solétanche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- propriete
Référence
61372347cd58014677407b54
Données disponibles
- Texte intégral