Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b47
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte et d'avoir en conséquence déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'impose de faire figurer dans le reçu pour solde de tout compte le détail de chacune des sommes versées au salarié ; qu'ainsi, en déclarant régulière la dénonciation non motivée du reçu pour solde de tout compte effectuée par M. X... au motif que sur le reçu figurait une somme globale, sans rechercher si le salarié n'avait pas été suffisamment éclairé par le bulletin de salaire remis en même temps que le reçu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 52 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. Lefebvre Pacifique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Florent X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., lotissement Bernut Robinson, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société J. Lefebvre Pacifique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 novembre 1996), M. X..., salarié de la société J. Lefebvre Pacifique, ayant son siège à Nouméa, a donné sa démission le 17 octobre 1994 ; que, le 27 octobre 1994, il a signé un "reçu pour solde de compte", portant sur une somme globale représentant "le paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et la cessation de son contrat de travail" ; que, par lettre du 4 novembre 1994, il a fait part à son employeur de sa décision de dénoncer "le reçu pour solde de tout compte" en ces termes : "Le reçu pour solde de tout compte que vous m'avez remis le 27 octobre 1994 ne correspond pas aux sommes qui me sont réellement dues" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité représentant le repos compensateur, auquel il prétendait avoir droit ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte et d'avoir en conséquence déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'impose de faire figurer dans le reçu pour solde de tout compte le détail de chacune des sommes versées au salarié ; qu'ainsi, en déclarant régulière la dénonciation non motivée du reçu pour solde de tout compte effectuée par M. X... au motif que sur le reçu figurait une somme globale, sans rechercher si le salarié n'avait pas été suffisamment éclairé par le bulletin de salaire remis en même temps que le reçu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 52 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 ; Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Lefebvre Pacifique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372347cd58014677407b47
Données disponibles
- Texte intégral