Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b44
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997), que la société civile immobilière Usisud (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment industriel, dont une partie de la façade principale était composée de panneaux de briques de verre fabriqués par la société la Rochère et mis en place, suivant un procédé conçu par elle, par la société Piscine d'Oc, chargée du gros-oeuvre ; que des fissures et des éclats étant apparus, la SCI a assigné la société la Rochère en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en fondant exclusivement sa décision sur un rapport rédigé en suite d'une expertise diligentée dans une autre instance à laquelle la SCI Usisud n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur une pièce versée aux débats cinq jours avant l'ordonnance de clôture sans constater que la SCI Usisud avait été mise à même de faire valoir utilement ses observations sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage, ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage, ou l'élément d'équipement considéré, que dès lors la société la Rochère, fabricant de panneaux de verre constitués d'un ensemble de matériaux différenciés livrés, avec notice d'emploi, aux fins d'être assemblées pour constituer des panneaux de façade conçus et produits pour être intégrés dans l'immeuble de la SCI Usisud, était responsable de plein droit, sauf à prouver une cause étrangère, des désordres, non décelables à la réception, affectant ces panneaux et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de son action à cette fin au motif inopérant pris d'une absence de vice intrinsèque des éléments fournis et de l'imputabilité des désordres à un défaut de mise en oeuvre dont elle n'a pas établi qu'il avait été imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ; 4 / que le fabricant de matériaux est tenu d'un devoir de conseil et d'information tant envers le maître de l'ouvrage qu'à l'égard de l'entrepreneur chargé de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport X..., homologué par la cour d'appel, que le mortier fabriqué et livré par la société la Rochère nécessitait des indications et recommandations de mise en oeuvre mieux quantifiées, notamment en matière de dosage en eau, que celles de la notice ; qu'en exonérant cependant ce fabricant de toute responsabilité sans rechercher si les constatations du rapport retenu ne caractérisaient pas un manquement du fabricant à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Usisud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société la Rochère, société anonyme, dont le siège est 70210 Passavant la Rochère, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Usisud, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société la Rochère, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997), que la société civile immobilière Usisud (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment industriel, dont une partie de la façade principale était composée de panneaux de briques de verre fabriqués par la société la Rochère et mis en place, suivant un procédé conçu par elle, par la société Piscine d'Oc, chargée du gros-oeuvre ; que des fissures et des éclats étant apparus, la SCI a assigné la société la Rochère en réparation ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en fondant exclusivement sa décision sur un rapport rédigé en suite d'une expertise diligentée dans une autre instance à laquelle la SCI Usisud n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur une pièce versée aux débats cinq jours avant l'ordonnance de clôture sans constater que la SCI Usisud avait été mise à même de faire valoir utilement ses observations sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage, ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage, ou l'élément d'équipement considéré, que dès lors la société la Rochère, fabricant de panneaux de verre constitués d'un ensemble de matériaux différenciés livrés, avec notice d'emploi, aux fins d'être assemblées pour constituer des panneaux de façade conçus et produits pour être intégrés dans l'immeuble de la SCI Usisud, était responsable de plein droit, sauf à prouver une cause étrangère, des désordres, non décelables à la réception, affectant ces panneaux et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de son action à cette fin au motif inopérant pris d'une absence de vice intrinsèque des éléments fournis et de l'imputabilité des désordres à un défaut de mise en oeuvre dont elle n'a pas établi qu'il avait été imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ; 4 / que le fabricant de matériaux est tenu d'un devoir de conseil et d'information tant envers le maître de l'ouvrage qu'à l'égard de l'entrepreneur chargé de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport X..., homologué par la cour d'appel, que le mortier fabriqué et livré par la société la Rochère nécessitait des indications et recommandations de mise en oeuvre mieux quantifiées, notamment en matière de dosage en eau, que celles de la notice ; qu'en exonérant cependant ce fabricant de toute responsabilité sans rechercher si les constatations du rapport retenu ne caractérisaient pas un manquement du fabricant à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le rapport d'expertise de M. X..., aux opérations duquel elle n'avait pas été appelée, lui était inopposable, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les conclusions de ce rapport, régulièrement communiqué, n'avaient mis en évidence aucun vice des matériaux, notamment des briques de verre ou du mortier prêt à l'emploi, mais seulement une mauvaise mise en oeuvre du mortier imputable à la société Piscine d'Oc, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la SCI, n'ayant invoqué que la mauvaise qualité des matériaux fournis, ne pouvait qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Usisud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Usisud à payer à la société la Rochère la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel