Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b39
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1997), que la société Unité hermétique, devenue Tecumseh Europe, a chargé la société Sulzer chauffage et climatisation (société Sulzer) de la rénovation de l'installation de climatisation de ses bureaux ; que la réception est intervenue avec réserves ; qu'alléguant le fonctionnement défectueux de l'installation, la société Unité hermétique a assigné la société Sulzer en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, "que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée ; qu'en affirmant que la société Sulzer ne justifiait d'aucun des versements dont elle revendiquait la restitution, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 514 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Tecumseh Europe fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, "que la retenue de garantie a pour seul objet de garantir l'exécution des travaux à l'exclusion des chefs de préjudice procédant de la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur ; qu'en l'état de la demande de la société Unité hermétique tendant à la réparation du préjudice né de la non-conformité de l'installation qui n'a jamais fonctionné, la cour d'appel ne pouvait décider que ce préjudice trouvait sa juste contrepartie dans la retenue de garantie, sans méconnaître l'article 1147 du Code civil, ensemble, l'article 1792-6 du même Code" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sulzer chauffage et climatisation, société anonyme, dont le siège est Acti Village - lot n° 23, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Unité hermétique, société anonyme, devenue Tecumseh Europe, dont le siège est 38290 La Verpillière, défenderesse à la cassation ; La société Unité hermétique, devenue Tecumseh Europe a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 septembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sulzer chauffage et climatisation, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Unité Hermétique, devenue Tecumseh Europe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1997), que la société Unité hermétique, devenue Tecumseh Europe, a chargé la société Sulzer chauffage et climatisation (société Sulzer) de la rénovation de l'installation de climatisation de ses bureaux ; que la réception est intervenue avec réserves ; qu'alléguant le fonctionnement défectueux de l'installation, la société Unité hermétique a assigné la société Sulzer en réparation ; Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, "que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée ; qu'en affirmant que la société Sulzer ne justifiait d'aucun des versements dont elle revendiquait la restitution, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 514 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sulzer, qui assurait dans ses conclusions avoir payé les causes du jugement outre les frais d'exécution et les intérêts, ne justifiait d'aucun de ces versements dont elle revendiquait la restitution, que toute quittance était absente des pièces qu'elle produisait et que la société Unité hermétique ne faisait pas mention de paiements qui lui auraient été faits, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sulzer n'étant créancière, conformément à l'arrêt, que de la restitution de tous paiements indus, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Tecumseh Europe fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, "que la retenue de garantie a pour seul objet de garantir l'exécution des travaux à l'exclusion des chefs de préjudice procédant de la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur ; qu'en l'état de la demande de la société Unité hermétique tendant à la réparation du préjudice né de la non-conformité de l'installation qui n'a jamais fonctionné, la cour d'appel ne pouvait décider que ce préjudice trouvait sa juste contrepartie dans la retenue de garantie, sans méconnaître l'article 1147 du Code civil, ensemble, l'article 1792-6 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Unité hermétique avait opéré une retenue de garantie de 10 % sur le montant du marché lors de la réception des travaux avec réserves concernant le fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a retenu souverainement que le préjudice causé par le mauvais fonctionnement trouvait sa juste contrepartie dans l'allocation de cette retenue de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sulzer chauffage et climatisation et de la société Unité hermétique devenue Tecumseh Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
61372347cd58014677407b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel