Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b07
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Leprod'homme, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Commune de Dragey Ronthon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 50530 Dragey, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Leprod'homme, de Me de Nervo, avocat de la Commune de Dragey, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des présomptions tirées des indications cadastrales, des mentions contenues dans les titres de propriété et des autres éléments soumis à son examen, constaté qu'il résultait du plan parcellaire dressé en 1898, reprenant la situation du plan cadastral de 1827, que le chemin, objet du litige passait au pied de l'habitation qui est actuellement celle de M. Leprod'homme, qu'il en était exactement de même sur le plan révisé de 1976, que la situation était restée inchangée après les opérations de remembrement et que l'élargissement du chemin objet du litige ne s'était pas fait au détriment de M. Leprod'homme, selon l'analyse faite par l'expert judiciaire que les documents versés aux débats par M. Leprod'homme n'étaient pas de nature à contredire utilement, et ayant souverainement écarté le rapport amiable de M. X..., la cour d'appel a, sans se contredire et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Leprod'homme qui avait assigné la Commune de Dragey-Ronthon à laquelle il reprochait d'avoir commis une voie de fait, succombait dans sa réclamation, la cour d'appel, qui a constaté que l'expertise ordonnée dans le cadre de cette action avait été rendue nécessaire par l'attitude de M. Leprod'homme, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant cette expertise à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Leprod'homme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Leprod'homme à payer à la Commune de Dragey-Ronthon la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372347cd58014677407b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel