Cour de Cassation · soc — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407acf
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1996) d'avoir validé les contraintes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convocation reçue par lui qu'il était convoqué pour le mercredi 4 octobre 1995 à 9 heures devant la 18e chambre B ; qu'il résulte cependant de l'arrêt que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 7 février 1996 ; qu'en considérant que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été convoqué pour cette nouvelle audience du 7 février 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, doit statuer tant en droit qu'en fait, sans se contenter de confirmer le jugement entrepris, motif pris de l'absence du demandeur ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucune critique des moyens retenus par les premiers juges pour décider qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de confirmer la décision déférée, et affirmer sans précision qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, partant, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, doit rappeler les circonstances de fait de la cause et les prétentions des parties ; qu'en énonçant que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'en l'absence de tout moyen proposé par le demandeur ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de confirmer la décision déférée ainsi que le sollicitent l'AGESSA et l'URSSAF, et qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé ledit texte, ensemble l'article 458 dudit Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., exerçant sous l'enseigne Alpha press photo (AP), domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), dont le siège est ..., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... (Alpha press), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, contestant les modalités de calcul des cotisations réclamées par l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) dont il relève, M. X... a fait opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées le 21 octobre 1992 par l'URSSAF ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1996) d'avoir validé les contraintes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convocation reçue par lui qu'il était convoqué pour le mercredi 4 octobre 1995 à 9 heures devant la 18e chambre B ; qu'il résulte cependant de l'arrêt que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 7 février 1996 ; qu'en considérant que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été convoqué pour cette nouvelle audience du 7 février 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, doit statuer tant en droit qu'en fait, sans se contenter de confirmer le jugement entrepris, motif pris de l'absence du demandeur ; qu'en se contentant d'affirmer que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucune critique des moyens retenus par les premiers juges pour décider qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de confirmer la décision déférée, et affirmer sans précision qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, partant, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif, doit rappeler les circonstances de fait de la cause et les prétentions des parties ; qu'en énonçant que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'en l'absence de tout moyen proposé par le demandeur ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de confirmer la décision déférée ainsi que le sollicitent l'AGESSA et l'URSSAF, et qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé ledit texte, ensemble l'article 458 dudit Code ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'audience du 4 octobre 1995, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire ; que c'est donc sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel a jugé que le demandeur avait été régulièrement convoqué ; que s'agissant d'une procédure orale et le demandeur n'étant ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours de M. X... ; que les deux dernières branches, qui attaquent des motifs surabondants, sont inopérants ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1999
Référence
61372346cd58014677407acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel