Cour de Cassation · soc — 6 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ace
- Date
- 6 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable engageant la responsabilité de l'employeur peut avoir été le fait d'un préposé de ce dernier et que le caractère imprévisible d'une faute n'exclut pas en soi son caractère inexcusable ; alors, d'autre part, que la vocation d'un réchaud étant d'être allumé, il ne pouvait être reproché à la victime de ne pas l'avoir éteint, et que la faute de la victime ne peut atténuer la faute inexcusable de l'employeur, auquel il appartient d'exercer son pouvoir hiérarchique pour amener ses salariés à respecter les règles de sécurité ; et alors enfin que la survenance de l'accident ayant été consécutive à l'alimentation d'un réchaud, il importait peu que celui-ci eût comporté un seul ou deux brûleurs, avec ou sans mêche ; que constituait une faute inexcusable le fait pour le collègue de la victime de l'avoir alimenté sans s'être préalablement assuré qu'il était éteint et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4, L. 453-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1 / de la société Deylo "Le Grand Café", société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de la compagnie Nieuw Rotterdam, dont le siège social est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex, 4 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Deylo "Le Grand Café" et de la compagnie Nieuw Rotterdam, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le 19 octobre 1990 M. Y..., salarié de la société Deylo "Le Grand Café", a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Paris, 15 mai 1995) a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable engageant la responsabilité de l'employeur peut avoir été le fait d'un préposé de ce dernier et que le caractère imprévisible d'une faute n'exclut pas en soi son caractère inexcusable ; alors, d'autre part, que la vocation d'un réchaud étant d'être allumé, il ne pouvait être reproché à la victime de ne pas l'avoir éteint, et que la faute de la victime ne peut atténuer la faute inexcusable de l'employeur, auquel il appartient d'exercer son pouvoir hiérarchique pour amener ses salariés à respecter les règles de sécurité ; et alors enfin que la survenance de l'accident ayant été consécutive à l'alimentation d'un réchaud, il importait peu que celui-ci eût comporté un seul ou deux brûleurs, avec ou sans mêche ; que constituait une faute inexcusable le fait pour le collègue de la victime de l'avoir alimenté sans s'être préalablement assuré qu'il était éteint et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4, L. 453-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident, la cour d'appel a retenu que celui-ci a eu pour cause déterminante la manoeuvre intempestive d'un collègue de M. Y..., imprévisible compte tenu de son niveau de compétence ; que de plus elle a constaté qu'aucune infraction à des règles de sécurité n'a été relevée ni alléguée par la victime en relation avec la réalisation de l'accident ou ses conséquences ; qu'elle a ainsi fait ressortir que s'il appartient à l'employeur, même en l'absence de règlementation, de veiller à la sécurité de son personnel, aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à la société Deylo ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372346cd58014677407ace
Données disponibles
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