Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a7b
- Date
- 2 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que M. X..., entré le 1er décembre 1989 en qualité d'auditeur débutant au service de la société Cogerco Flipo, société générale d'expertise et de révision comptable, a poursuivi sa formation d'expert comptable au sein de la société et qu'il est devenu en 1993 auditeur comptable confirmé ; qu'il a été licencié par lettre du 27 mai 1994, l'employeur lui reprochant un manque de fiabilité professionnelle dans l'exécution des travaux confiés et une absence de sens des responsabilités incompatibles avec l'exercice de la fonction de chef de mission ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, la société Cogerco Flipo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la lettre de licenciement lie les parties et le juge en fixant les limites du litige ; par suite, en retenant comme motif de ce licenciement un manque de fiabilité et de professionnalisme pour le substituer à un défaut de compétence patent et à la disparition de l'indispensable confiance nécessaire à la participation aux missions du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle portée par l'employeur sur le comportement du salarié, violant ainsi l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogerco Flipo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... du But, bâtiment C, 75018 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cogerco Flipo, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que M. X..., entré le 1er décembre 1989 en qualité d'auditeur débutant au service de la société Cogerco Flipo, société générale d'expertise et de révision comptable, a poursuivi sa formation d'expert comptable au sein de la société et qu'il est devenu en 1993 auditeur comptable confirmé ; qu'il a été licencié par lettre du 27 mai 1994, l'employeur lui reprochant un manque de fiabilité professionnelle dans l'exécution des travaux confiés et une absence de sens des responsabilités incompatibles avec l'exercice de la fonction de chef de mission ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, la société Cogerco Flipo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la lettre de licenciement lie les parties et le juge en fixant les limites du litige ; par suite, en retenant comme motif de ce licenciement un manque de fiabilité et de professionnalisme pour le substituer à un défaut de compétence patent et à la disparition de l'indispensable confiance nécessaire à la participation aux missions du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle portée par l'employeur sur le comportement du salarié, violant ainsi l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui n'est pas produite, et dont la dénaturation n'est pas invoquée, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogerco Flipo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, condamne la société Cogerco Flipo à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372346cd58014677407a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel