Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a68
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... étant décédé, Mmes Z..., en vertu d'un jugement du 20 juin 1996 valant titre exécutoire, ont fait délivrer à la SCP Labadie-Azoulay-Chetit (la SCP) titulaire d'un office d'huissiers de justice et à MM. X... et Y... un commandement aux fins de saisie-vente puis ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte professionnel de la SCP, entre les mains de la société Caixa Bank ; que la SCP et MM. X... et Y... ont saisi un juge de l'exécution de demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et en tout état de cause, de mainlevée de la saisie-attribution ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande, en soutenant avoir réglé les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Labadie-Azoulay-Chetrit, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Philippe X..., domicilié ..., 3 / M. Gilbert Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1 / de Mme Andrée A..., épouse Z..., 2 / de Mlle Monique Z..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile professionnelle Labadie-Azoulay-Chetrit, de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... étant décédé, Mmes Z..., en vertu d'un jugement du 20 juin 1996 valant titre exécutoire, ont fait délivrer à la SCP Labadie-Azoulay-Chetit (la SCP) titulaire d'un office d'huissiers de justice et à MM. X... et Y... un commandement aux fins de saisie-vente puis ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte professionnel de la SCP, entre les mains de la société Caixa Bank ; que la SCP et MM. X... et Y... ont saisi un juge de l'exécution de demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et en tout état de cause, de mainlevée de la saisie-attribution ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande, en soutenant avoir réglé les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement de débouté, l'arrêt se borne à relever "qu'hormis le chèque de 60 000 francs remis à la barre devant le juge de l'exécution et le versement de la somme de 32 103 francs les appelants ne donnent aucune précision sur le paiement des sommes complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la SCP et MM. X... et Y... invoquaient dans leurs écritures le paiement de différentes sommes, par compensation avec le compte débiteur de M. Z..., le 31décembre 1992, dans la comptabilité de la SCP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a confirmé la condamnation de la SCP et de MM. X... et Y... au paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure, après avoir relevé, dans ses motifs, que le caractère abusif de la procédure n'était pas démontré ; en quoi la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372346cd58014677407a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel