Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b4
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juillet 1997), que M. X... a donné à bail à Mme Y... un immeuble à usage commercial, pour une durée de vingt-trois mois devant se terminer le 6 juin 1996 ; que la locataire étant demeurée dans les lieux à l'expiration de ce bail, M. X... l'a assignée en expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en décidant qu'un nouveau bail, soumis au décret du 30 septembre 1953, s'est opéré entre les parties, alors, selon le moyen, "1 / qu'à l'expiration d'un bail dérogatoire, le preneur ne peut prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que, dans une période proche de cette expiration, le bailleur lui a notifié sa volonté de le voir quitter les lieux ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque de l'expiration du bail dérogatoire litigieux, ou au plus tard dans les semaines qui avaient suivi immédiatement cette échéance, le bailleur avait délivré à la locataire une sommation de quitter les lieux, ainsi que cette dernière l'avait elle-même reconnu dans un courrier, de sorte qu'en décidant cependant qu'à l'expiration du bail dérogatoire, celle-ci aurait été laissée dans les lieux par le propriétaire et qu'il se serait ainsi opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le preneur ne peut prétendre au bénéfice du maintien dans les lieux à l'expiration d'un bail dérogatoire, lorsque le bailleur a pris des dispositions manifestant sans équivoque son intention de ne pas le laisser agir ainsi ; qu'en se bornant à énoncer que la date de la lettre de congé adressée par le bailleur n'était pas "indiquée" dans les éléments produits aux débats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur n'avait pas de toute façon manifesté sans équivoque son intention de ne pas laisser la locataire dans les lieux, en la sommant de poursuites à son encontre aux fins d'obtenir son expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais sur le second moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Sandra Z..., épouse Y..., demeurant "Au Jardin de Sandra" ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juillet 1997), que M. X... a donné à bail à Mme Y... un immeuble à usage commercial, pour une durée de vingt-trois mois devant se terminer le 6 juin 1996 ; que la locataire étant demeurée dans les lieux à l'expiration de ce bail, M. X... l'a assignée en expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en décidant qu'un nouveau bail, soumis au décret du 30 septembre 1953, s'est opéré entre les parties, alors, selon le moyen, "1 / qu'à l'expiration d'un bail dérogatoire, le preneur ne peut prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que, dans une période proche de cette expiration, le bailleur lui a notifié sa volonté de le voir quitter les lieux ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque de l'expiration du bail dérogatoire litigieux, ou au plus tard dans les semaines qui avaient suivi immédiatement cette échéance, le bailleur avait délivré à la locataire une sommation de quitter les lieux, ainsi que cette dernière l'avait elle-même reconnu dans un courrier, de sorte qu'en décidant cependant qu'à l'expiration du bail dérogatoire, celle-ci aurait été laissée dans les lieux par le propriétaire et qu'il se serait ainsi opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le preneur ne peut prétendre au bénéfice du maintien dans les lieux à l'expiration d'un bail dérogatoire, lorsque le bailleur a pris des dispositions manifestant sans équivoque son intention de ne pas le laisser agir ainsi ; qu'en se bornant à énoncer que la date de la lettre de congé adressée par le bailleur n'était pas "indiquée" dans les éléments produits aux débats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur n'avait pas de toute façon manifesté sans équivoque son intention de ne pas laisser la locataire dans les lieux, en la sommant de poursuites à son encontre aux fins d'obtenir son expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant constaté que si Mme Y... reconnaissait, par lettre du 12 juillet 1996, que le bailleur lui avait écrit pour lui demander de quitter les lieux, elle n'indiquait pas la date de ce courrier, et qu'ainsi M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait notifié à la locataire sa volonté de la voir quitter les lieux à l'expiration du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... avait été laissée en possession et qu'il s'était opéré un nouveau bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'aprés avoir retenu qu'il s'était opéré un nouveau bail entre les parties et ordonné une expertise, l'arrêt condamne Mme Y... à verser au bailleur une indemnité d'occupation due jusqu'à la fixation définitive du loyer ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y... à verser à M. X... une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
61372345cd580146774079b4
Données disponibles
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