Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740797d
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997), que M. X..., employé de la Ville de Paris, qui circulait en soirée, dans l'agglomération parisienne, sur une motocyclette mise à sa disposition par son employeur, a perdu le contrôle du véhicule et fait une chute ; qu'ayant été blessé, il a assigné en réparation de son préjudice la Ville de Paris, propriétaire du véhicule de service ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, au motif que la Ville de Paris n'avait pas commis de faute en omettant de notifier individuellement à M. X... les règles d'utilisation des véhicules de service, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Ville de Paris n'avait jamais prétendu dans ses écritures d'appel qu'elle n'était pas tenue de communiquer la réglementation concernant l'utilisation par ses préposés des véhicules de service à titre privé ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en toute hypothèse si une loi ou un décret ont une valeur normative s'imposant à tous les citoyens qui sont censés les connaître, tel n'est pas le cas d'une réglementation interne à une entreprise, dont les salariés ne peuvent avoir connaissance que si elle leur est communiquée ; qu'en attribuant une valeur normative à la réglementation de la Ville de Paris concernant l'usage à titre privé par ses préposés des véhicules de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997), que M. X..., employé de la Ville de Paris, qui circulait en soirée, dans l'agglomération parisienne, sur une motocyclette mise à sa disposition par son employeur, a perdu le contrôle du véhicule et fait une chute ; qu'ayant été blessé, il a assigné en réparation de son préjudice la Ville de Paris, propriétaire du véhicule de service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, au motif que la Ville de Paris n'avait pas commis de faute en omettant de notifier individuellement à M. X... les règles d'utilisation des véhicules de service, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Ville de Paris n'avait jamais prétendu dans ses écritures d'appel qu'elle n'était pas tenue de communiquer la réglementation concernant l'utilisation par ses préposés des véhicules de service à titre privé ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en toute hypothèse si une loi ou un décret ont une valeur normative s'imposant à tous les citoyens qui sont censés les connaître, tel n'est pas le cas d'une réglementation interne à une entreprise, dont les salariés ne peuvent avoir connaissance que si elle leur est communiquée ; qu'en attribuant une valeur normative à la réglementation de la Ville de Paris concernant l'usage à titre privé par ses préposés des véhicules de service, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; Et attendu que l'arrêt retient que lors de l'accident, M. X..., après avoir terminé ses activités professionnelles du jour et être rentré chez lui au guidon d'une motocyclette appartenant à la Ville de Paris que cet employeur lui avait prêtée pour les besoins de son travail, est reparti toujours au guidon de ce véhicule pour se rendre chez sa belle-mère ; que ce dernier trajet n'était donc effectué ni dans le cadre de ses activités professionnelles ni pour se rendre de son lieu de travail à son domicile ou vice versa ; qu'à supposer qu'il pût entrer dans le cadre d'une utilisation privée de proximité découlant d'un déplacement professionnel, un tel trajet, pour être conforme à la réglementation relative à l'utilisation des véhicules de service édictée par la Ville de Paris, devait avoir été autorisé par le directeur dont dépendait alors M. X... ; que ce dernier ne justifie en rien d'une autorisation en ce sens de son chef de service qu'il invoque et que celui-ci dément ; qu'il s'ensuit que M. X... a utilisé sciemment, pour ses besoins personnels, un véhicule de la Ville de Paris, en dehors de la réglementation et de l'autorisation de celle-ci ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, desquelles il résulte que M. X... avait commis une faute, la cour d'appel a pu décider, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du comportement de la Ville de Paris, que cette faute de la victime excluait son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372345cd5801467740797d
Données disponibles
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