Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740790e
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Chambéry, 15 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en privilégiant l'acte contresigné par le prêteur sur celui au terme duquel M. Y... s'était engagé personnellement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1326 du Code civil, alors, d'autre part, que la novation par changement de débiteur ne se présume point et ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier, qu'en l'absence d'une telle acceptation et d'une volonté de l'opérer la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant Le Petit Pays, 73000 Montagnole, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le 1er juin 1991, M. Y... a signé deux reconnaissances de dettes au profit de M. X... pour une somme de 37 500 francs, qu'un exemplaire contresigné par M. X... précisait que l'emprunteur était la SARL SNBF et que M. X... avait participé à cet acte en qualité de gérant, tandis que l'autre précisait que M. Y... était l'emprunteur ; que M. X... a assigné M. Y... en remboursement de sa créance, tandis que ce dernier s'est opposé à cette demande en soutenant qu'il ne s'était engagé qu'en sa qualité de gérant de la société SNBF ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Chambéry, 15 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en privilégiant l'acte contresigné par le prêteur sur celui au terme duquel M. Y... s'était engagé personnellement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1326 du Code civil, alors, d'autre part, que la novation par changement de débiteur ne se présume point et ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier, qu'en l'absence d'une telle acceptation et d'une volonté de l'opérer la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les deux actes de reconnaissance de dettes étaient formulés en des termes différents, a procédé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à la recherche de la commune intention des parties ; qu'elle a, sans retenir la novation par changement de débiteur, relevé que M. X... avait contresigné l'exemplaire de la reconnaissance de dette précisant que la société SNBF avait la qualité d'emprunteur, que M. Y... avait participé à cet acte en qualité de gérant et que, par cette modification, il avait identifié le débiteur comme étant la société SNBF ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372344cd5801467740790e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel