Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372343cd58014677407828
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens 30 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsque le salarié est tenu à une obligation en la matière ; qu'en l'espèce il ne résulte, ni du contrat de travail ni d'aucune pièce versée aux débats, antérieure au licenciement, que Mme Y... s'était vu imposer un objectif de 180 000 francs de chiffre d'affaires par trimestre; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel objectif lui avait été fixé la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, lorsque le licenciement est prononcé pour cause personnelle de mauvais résultats il appartient au juge prud'homal de caractériser que cette insuffisance de résultats est imputable au salarié; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à constater une baisse de résultats et à affirmer que les autres VRP de Seine Maritime en avaient de meilleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la différence des autres VRP, Mme Y... n'avait pas dû créer entièrement la clientèle de son secteur, qu'en ne recherchant pas si les potentialités de son secteur n'étaient pas limitées en sorte que, dès son licenciement prononcé, l'employeur l'avait abandonné, ni en outre si l'employeur n'était pas lui-même responsable de ces résultats puisqu'il livrait avec retard les produits commandés, qu'en n'expliquant enfin pas en quoi la réduction de son secteur géographique intervenue en novembre 1993 pouvait améliorer les résultats de Mme Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y..., fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'annexe de son contrat de qualification prévoyait comme rémunération brute du stagaire qu'"à partir du 7 novembre 1990 le stagiaire percevra une commission de 10,5 % sur son chiffre d'affaires T.T.C., ainsi que des primes d'objectifs, étant entendu que, pendant cette période, s'appliquent les garanties de salaires brutes ci-dessous : du 7 janvier 1991 au 17 mars 91, 60% du S.M.I.C., du 17 mars 1991 au 8 septembre 91, 65% du S.M.I.C., du 9 septembre 1991 au 8 décembre 1991, 70% du S.M.I.C. ; qu'en affirmant dès lors que le minimum garanti ne s'additionnait pas aux commissions la cour d'appel a dénaturé ledit contrat violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y..., fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors , selon le moyen, que l'attestation de Mme X... produite aux débats énonce : " Je soussignée Mme Françoise X... certifie n'avoir pas donné mon fichier clients de la société Barbe Bleue à Mme Sandrine Y..." ; qu'il ne ressort pas de cette attestation que Mme X... ait prospecté le secteur de Mme Y... avant son embauche ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5eme chambre sociale), au profit de la société SICO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée en septembre 1990 par la Société industrielle et commerciale de l'ouest (S.I.C.O) par contrat de qualification en vue d'une formation au métier d'attachée commerciale, est devenue à partir de mars 1992 , VRP de cette société par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 14 juin 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens 30 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsque le salarié est tenu à une obligation en la matière ; qu'en l'espèce il ne résulte, ni du contrat de travail ni d'aucune pièce versée aux débats, antérieure au licenciement, que Mme Y... s'était vu imposer un objectif de 180 000 francs de chiffre d'affaires par trimestre; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel objectif lui avait été fixé la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, lorsque le licenciement est prononcé pour cause personnelle de mauvais résultats il appartient au juge prud'homal de caractériser que cette insuffisance de résultats est imputable au salarié; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à constater une baisse de résultats et à affirmer que les autres VRP de Seine Maritime en avaient de meilleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la différence des autres VRP, Mme Y... n'avait pas dû créer entièrement la clientèle de son secteur, qu'en ne recherchant pas si les potentialités de son secteur n'étaient pas limitées en sorte que, dès son licenciement prononcé, l'employeur l'avait abandonné, ni en outre si l'employeur n'était pas lui-même responsable de ces résultats puisqu'il livrait avec retard les produits commandés, qu'en n'expliquant enfin pas en quoi la réduction de son secteur géographique intervenue en novembre 1993 pouvait améliorer les résultats de Mme Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat et a constaté que la salariée obtenait des résultats inférieurs à ceux de ses collègues ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y..., fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'annexe de son contrat de qualification prévoyait comme rémunération brute du stagaire qu'"à partir du 7 novembre 1990 le stagiaire percevra une commission de 10,5 % sur son chiffre d'affaires T.T.C., ainsi que des primes d'objectifs, étant entendu que, pendant cette période, s'appliquent les garanties de salaires brutes ci-dessous : du 7 janvier 1991 au 17 mars 91, 60% du S.M.I.C., du 17 mars 1991 au 8 septembre 91, 65% du S.M.I.C., du 9 septembre 1991 au 8 décembre 1991, 70% du S.M.I.C. ; qu'en affirmant dès lors que le minimum garanti ne s'additionnait pas aux commissions la cour d'appel a dénaturé ledit contrat violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis de la clause du contrat que les juges ont estimé que le minimum garanti ne s'additionnait pas aux commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y..., fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors , selon le moyen, que l'attestation de Mme X... produite aux débats énonce : " Je soussignée Mme Françoise X... certifie n'avoir pas donné mon fichier clients de la société Barbe Bleue à Mme Sandrine Y..." ; qu'il ne ressort pas de cette attestation que Mme X... ait prospecté le secteur de Mme Y... avant son embauche ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SICO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372343cd58014677407828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel