Cour de Cassation · soc — 10 février 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740778c
- Date
- 10 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 26 décembre 1997) d'avoir annulé sa désignation le 12 novembre 1997 par le syndicat USTM-CGT en qualité de délégué syndical au sein de la société STS, alors, selon le moyen, que les deux sociétés créées par Euraltech constituent à l'évidence une unité économique et sociale puisqu'elles émanent d'Euraltech ; que les quatre-vingt salariés de ces deux entreprises étaient tous salariés de SIETAM ; que le tribunal d'instance, qui retient que la société STS est constituée de deux pôles d'activités indépendants les uns des autres émanant de plusieurs sociétés et que l'effectif nécessaire sur la durée n'est pas atteint, dénature les faits de la cause et viole les articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ... Normann, 91200 Athis-Mons, en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Sietam technologie système, dont le siège est 42, 48, avenue du président Kennedy, 91170 Viry-Chatillon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sietam technologie système, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 17 mars 1997, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné au profit de la société Euraltech, dans le cadre d'un plan de cession des sociétés européenne de biens, SIETAM industries, Atlas productique, SIETAC et à la suite de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, la cession des éléments d'actifs comprenant le pôle productique dépendant du fonds de commerce du groupe SIETAM, les chantiers permanents du Mans, Cléon et La Hague, le pôle fabrication constitué par l'ensemble des éléments du fonds de commerce du site de Louviers ; que la société Euraltech a créé deux sociétés, dont la société SIETAM technologie système (STS) le 14 avril 1997 qui a repris le pôle productique et que M. X..., qui était salarié de la société SIETAM industries, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant syndical au sein de cette société, a rejoint les effectifs de la société STS le 1er août 1997 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 26 décembre 1997) d'avoir annulé sa désignation le 12 novembre 1997 par le syndicat USTM-CGT en qualité de délégué syndical au sein de la société STS, alors, selon le moyen, que les deux sociétés créées par Euraltech constituent à l'évidence une unité économique et sociale puisqu'elles émanent d'Euraltech ; que les quatre-vingt salariés de ces deux entreprises étaient tous salariés de SIETAM ; que le tribunal d'instance, qui retient que la société STS est constituée de deux pôles d'activités indépendants les uns des autres émanant de plusieurs sociétés et que l'effectif nécessaire sur la durée n'est pas atteint, dénature les faits de la cause et viole les articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la question de l'existence d'une unité économique et sociale n'ayant pas été soulevée devant le juge du fond, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1999
Référence
61372342cd5801467740778c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel