Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407760
- Date
- 23 février 1999
assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurtravaux du bâtimentrefus de garantie dans le délai décennalabsence de comportement dilatoire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de la Compagnie d'assurance Mutuelle assurance artisanale de France (M.A.A.F.), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a fait construire par le Groupement artisanal pessacais (GAP) un immeuble dont la réception a eu lieu le 28 mai 1982 ; que le 1er août 1991, il a signalé à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de la responsabilité du GAP, l'apparition de fissures dans cet immeuble ; que la MAAF ayant refusé sa garantie au vu des conclusions de l'expert par elle désigné, il l'a informée, en avril 1992, de l'aggravation de ces désordres ; que la MAAF lui ayant, par la suite, opposé l'acquisition de la prescription décennale, il l'a assignée, en 1993, aux fins de prise en charge du sinistre, en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard pour l'avoir privé de tout recours en garantie décennale ; qu'il a prétendu, à cet effet, que la MAAF avait commis une erreur d'appréciation sur l'origine de désordres, selon elle imputable à un phénomène de sécheresse constitutif d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité et qu'elle avait eu un comportement dilatoire, pour lui avoir conseillé, à quelques jours de l'expiration du délai de garantie décennale, de s'adresser à la MACIF, auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurances multirisques habitation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1997) a rejeté la demande ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que la MAAF avait désigné un expert dès la réception de la déclaration de sinistre et que, par lettre du 18 novembre 1991 donc antérieurement à l'expiration, le 28 mai 1992, du délai de garantie décennale, il avait fait connaître à M. X... qu'il refusait sa garantie, les conclusions de cet expert ne lui permettant pas de reconnaître la responsabilité du constructeur ; qu'elle a pu en déduire que la MAAF n'avait pas tardé à refuser clairement sa garantie et qu'ainsi, il ne pouvait lui être reproché un comportement dilatoire ; qu'elle a relevé encore, par motifs adoptés, que la MAAF, en refusant sa garantie au vu des conclusions de l'expert par elle désigné, n'avait aucune obligation de s'expliquer sur l'origine des désordres et qu'à supposer que le rapport de cet expert ait pu révéler la responsabilité du constructeur, le fait par la MAAF de ne pas reconnaître spontanément cette responsabilité et de la discuter ne pouvait lui être reproché à faute ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372342cd58014677407760
Données disponibles
- Texte intégral