Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740775e
- Date
- 9 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Pagani frères fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors d'une part qu'il n'était pas démontré que la possession du véhicule volé par le débiteur fût viciée ou entachée de mauvaise foi, ni qu'il n'était démontré l'existence d'une action en revendication et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si le propriétaire du véhicule n'avait pas été victime d'un abus de confiance et non d'un vol ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pagani frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la société Gérard Touati-Catherine Daubergies, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pagani frères, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SCP Gérard Touati-Catherine Daubergies, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP d'huissiers de justice Touati-Daubergies (la SCP), à qui la société Pagani frères avait confié le recouvrement d'une créance, a restitué le véhicule saisi au débiteur qui devait disparaître avec celui-ci ; que le créancier a assigné la SCP en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son gage ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1995) a décidé que, si la SCP avait commis une faute, il n'était pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué du fait que le véhicule saisi était un véhicule volé et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une vente sur saisie ; Attendu que la société Pagani frères fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors d'une part qu'il n'était pas démontré que la possession du véhicule volé par le débiteur fût viciée ou entachée de mauvaise foi, ni qu'il n'était démontré l'existence d'une action en revendication et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si le propriétaire du véhicule n'avait pas été victime d'un abus de confiance et non d'un vol ; Mais attendu que dans ses conclusions prises devant les juges du fond, la société Pagani frères s'est bornée à soutenir que le véhicule saisi et restitué par la SCP n'avait pas été volé; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pagani frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pagani frères à payer à la SCP Gérard Touati-Catherine Daubergies la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
Référence
61372342cd5801467740775e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel