Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407707
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1996), que M. Z..., engagé le 18 juin 1991 par la société Gilson médical électronic en qualité d'analyste de contrôle, a été licencié le 10 mars 1993 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gilson médical électronic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est produit aucun document fixant des objectifs précis à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé une lettre du directeur technique, M. Y..., du 21 avril 1992, rappelant à ce dernier que deux objectifs précis (gamme de contrôle et validation d'ECO) lui avaient été fixés et n'avaient pas été atteints et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, il n'est pas nécessaire, pour des objectifs s'imposant au salarié, qu'il les ait acceptés ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence de fixation d'objectif contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, la preuve des reproches adressés à un salarié peut résulter de documents internes à l'entreprise établis par des supérieurs hiérarchiques, même non signés par le salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, par ailleurs, en affirmant que ces documents ne faisaient état que de généralités techniques et non d'erreur dans l'exécution du travail, la cour d'appel a dénaturé ces documents et, notamment, la fiche d'évaluation du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992 et le bilan objectif du 9 avril 1992, qui font état de carences répétées et d'objectifs non atteints, et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en s'en tenant, pour affirmer que le salarié avait une charge de travail très importante et que le contenu de son poste était immense, à un simple visa du dossier, sans indiquer de quels éléments précis elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gilson médical électronic, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Albert A..., demeurant Les Demoiselles de X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gilson médical électronic, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1996), que M. Z..., engagé le 18 juin 1991 par la société Gilson médical électronic en qualité d'analyste de contrôle, a été licencié le 10 mars 1993 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Gilson médical électronic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est produit aucun document fixant des objectifs précis à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé une lettre du directeur technique, M. Y..., du 21 avril 1992, rappelant à ce dernier que deux objectifs précis (gamme de contrôle et validation d'ECO) lui avaient été fixés et n'avaient pas été atteints et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, il n'est pas nécessaire, pour des objectifs s'imposant au salarié, qu'il les ait acceptés ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence de fixation d'objectif contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, la preuve des reproches adressés à un salarié peut résulter de documents internes à l'entreprise établis par des supérieurs hiérarchiques, même non signés par le salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, par ailleurs, en affirmant que ces documents ne faisaient état que de généralités techniques et non d'erreur dans l'exécution du travail, la cour d'appel a dénaturé ces documents et, notamment, la fiche d'évaluation du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992 et le bilan objectif du 9 avril 1992, qui font état de carences répétées et d'objectifs non atteints, et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en s'en tenant, pour affirmer que le salarié avait une charge de travail très importante et que le contenu de son poste était immense, à un simple visa du dossier, sans indiquer de quels éléments précis elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute dénaturation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gilson médical électronic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372342cd58014677407707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel