Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076c9
- Date
- 9 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Entreprise Industrielle, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire (en remplacement de M. Y...) de la société Concepta France, 2 / de la compagnie Allianz Via IARDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Allianz Via IARDT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Industrielle, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via IARDT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entreprise Industrielle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Eric X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Entreprise Industrielle, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel la société Entreprise Industrielle n'avait pas soutenu que des clauses d'exclusion n'étaient ni formelles ni limitées ; que nouveau et mélangé de fait le premier grief est donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le second grief, la clause de l'article 10 des conditions générales de la police n'avait pas pour effet de vider de sa substance la garantie "responsabilité civile engineering" ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1996) n'encourt pas les griefs du moyen ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident de la compagnie Allianz ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Entreprise Industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 10 des conditions générales de la poli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1999
Référence
61372341cd580146774076c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel