Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075eb
- Date
- 16 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Dito Sama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Dito Sama, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé en janvier 1976 par la société Dito Sama, en qualité d'agent de fabrication ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, il a été licencié le 1er février 1988 pour perturbations graves causées dans l'entreprise par ses absences pour maladie ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en raison de la maladie professionnelle dont il était atteint, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que contrairement à ses affirmations, et ainsi qu'il ressort des fiches médicales d'aptitude établies en 1985, 1986, 1987, versées aux débats, correspondant à la période d'absentéisme de M. X..., qu'à aucun moment, le médecin du travail n'a expressément lié les arrêts de travail à une maladie professionnelle, émettant cependant à deux reprises, le 8 avril 1987 et le 9 septembre 1987, un avis d'inaptitude sous réserves d'examens complémentaires, un seul avis en date du 27 février 1979 déclarant M. X... apte avec restriction à savoir manipulation de solvant et peinture ; qu'il y a lieu de relever également que la déclaration pour maladie professionnelle de M. X... datée du 28 février 1988, n'a été reçue par la CPAM de la Creuse que le 7 mars 1988, soit postérieurement à la mesure de licenciement ; qu'en l'absence de déclaration pour maladie professionnelle de M. X... auprès de la CPAM antérieurement à son licenciement ou au moins au moment de l'entretien préalable, la société Dito Sama pouvait procéder au licenciement de son salarié dans les formes habituelles, sans que lui soit opposées les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu cependant que l'application des dispositions protectrices d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la CPAM, et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir que l'employeur connaissait depuis 1979 le lien entre l'allergie aux solvants et aux poussières affectant le salarié et l'activité qu'il exerçait, et qu'il savait que l'hospitalisation du salarié en janvier 1987 avait pour but de déterminer ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Dito Sama aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372340cd580146774075eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA