Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075e3
- Date
- 27 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., demeurant Petit Bois, cours Les Bains, 33690 Grignols, 2 / le Groupement foncier agricole Château Saint Martin de Cours, dont le siège est cours Les Bains, 33690 Grignols, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de la société Christal Négociations, dont le siège est ..., 2 / de la SNC Domi Cours, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et du Groupement foncier agricole Château Saint Martin de Cours, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Christal Négociations et de la SNC Domi Cours, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le Groupement foncier agricole Château Saint Martin de Cours (GFA), était étranger au litige opposant son ancien fermier, M. X..., à l'adjudicataire de ses biens immobiliers affermés, qui concernait la résiliation du bail et la fixation d'une indemnité de sortie, et qu'il importait peu que le GFA, propriétaire, selon M. X..., des meubles et équipements se trouvant dans les immeubles affermés, remette en cause ou non l'acquisition de ces biens par l'adjudicataire, la cour d'appel a souverainement retenu que le GFA était sans intérêt à intervenir en cause d'appel ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les avances effectuées par la société Christal Négociations étaient postérieures à l'adjudication et correspondaient à des charges d'exploitation incombant habituellement au fermier et qu'elles devaient être prises en considération lors de l'établissement des comptes définitifs entre les parties, la cour d'appel, qui a ordonné sur ce point une expertise, a décidé, à bon droit, que l'exception d'incompétence soulevée par M. X... n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et le Groupement foncier agricole Château Saint Martin de Cours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et le Groupement foncier agricole Château Saint Martin de Cours, à payer à la société Christal Négociations et à la société Domi Cours, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
61372340cd580146774075e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel