Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075e0
- Date
- 13 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996), que les époux X..., titulaires d'un bail à usage commercial qui leur avait été consenti par la société civile immobilière Nicolo 23, (la SCI) ont assigné celle-ci en fixation de l'indemnité d'éviction après qu'elle leur ait fait délivrer le 11 juin 1990 un congé avec refus de renouvellement et offre de cette indemnité ; que les époux X... ont assigné la SCI en fixation de cette indemnité ; que le 23 mai 1992, la SCI a fait délivrer aux époux X... une sommation visant la clause résolutoire et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que les preneurs ont fait opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992 après avoir énoncé dans ses motifs, adoptés du jugement entrepris, que cette indemnité était due à compter du 1er janvier 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicolo 23, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Robert X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nicolo 23, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... avaient, dans le mois de la sommation, fait établir un devis des travaux nécessaires à la réfection des peintures, que ces travaux n'avaient été réalisés que peu de temps après et que compte tenu du mauvais état général de l'immeuble dont le ravalement n'avait pas été entrepris depuis de nombreuses années et de la bonne volonté manifestée par le preneur, le bailleur ne pouvait, sans mauvaise foi, se prévaloir de cette sommation pour prétendre échapper à son obligation de verser l'indemnité d'éviction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que si la destination contractuelle du bail était celle de "plomberie couverture", il apparaissait que celle de "chauffage" également exercée dans les lieux était incluse implicitement, selon les usages de la profession, dans l'activité de plomberie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bailleur ne rapportait pas la preuve que le préjudice subi par l'éviction était moindre que celui réparé par la valeur du fonds, que la SCI Nicolo 23 (SCI) ne versait aucune pièce de nature à établir que l'éviction des époux X... n'avait pas entraîné la perte de leur clientèle et qu'aucune critique précise du rapport d'expertise n'était pour le surplus formulée par la société appelante qui se bornait à solliciter une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996), que les époux X..., titulaires d'un bail à usage commercial qui leur avait été consenti par la société civile immobilière Nicolo 23, (la SCI) ont assigné celle-ci en fixation de l'indemnité d'éviction après qu'elle leur ait fait délivrer le 11 juin 1990 un congé avec refus de renouvellement et offre de cette indemnité ; que les époux X... ont assigné la SCI en fixation de cette indemnité ; que le 23 mai 1992, la SCI a fait délivrer aux époux X... une sommation visant la clause résolutoire et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que les preneurs ont fait opposition ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992 après avoir énoncé dans ses motifs, adoptés du jugement entrepris, que cette indemnité était due à compter du 1er janvier 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que le congé avait été délivré pour le 1er janvier 1991, la requête qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Nicolo 23 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Nicolo 23 à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) usages
Référence
61372340cd580146774075e0
Données disponibles
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