Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407530
- Date
- 23 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Farhat Day, anciennement dénommée société Les Fans, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Farhat Day, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté que l'extension vers l'Est de Paris des activités du secteur du Sentier n'avait pas été un facteur de commercialité pour la société Farhat Day au cours du bail expiré et qu'un déclin progressif de l'activité de ce quartier s'était manifesté après les années 1980, tout d'abord par une stagnation puis par une désaffection qui s'était accélérée depuis le début des années 1990, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu une évolution favorable de la commercialité ayant bénéficié à la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Farhat Day la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137233fcd58014677407530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel