Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd5801467740751a
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que les consorts I... ont donné à bail à M. Y... un appartement, en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; que le même jour celui-ci a cédé le bail aux époux E... ; que les propriétaires leur ont proposé le 20 octobre 1993 un contrat de location de huit ans, à compter du 20 avril 1994, conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les ont assignés pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux E... ne peuvent soutenir que le bail dont ils sont cessionnaires est frauduleux et que la cession doit être sanctionnée par le retour à la loi du 1er septembre 1948 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean E..., 2 / Mme Christiane X..., épouse E..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jacques H..., demeurant ... d'Eylau, 75016 Paris, 2 / de M. André, Germain H..., demeurant ..., 3 / de M. Marcel H..., demeurant ..., 4 / de Mme Odile H..., épouse J..., demeurant ..., 5 / de Mme Sabine G..., demeurant La Chamlatte-le-Mesnil, 76690 Mont-Cauvaire, 6 / de M. Jean G..., demeurant ferme de l'Eglise, Monterolier, 76680 Saint-Saens, 7 / de Mme Laurence G..., veuve B... Z..., demeurant Les Jardins d'Arcadie, 7, rue J. Boutrolle d'Estambuc, 76130 Mont-Saint-Aignan, 8 / de Mme Solange G..., épouse A..., demeurant ..., 9 / de Mme Jeannine D..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux E..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts I... et de Mme C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 ; Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C, dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, peut proposer au locataire ou à l'occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres I à III et des articles 30 à 33 du présent titre et, s'il s'agit d'un local professionnel, par les dispositions du Code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que les consorts I... ont donné à bail à M. Y... un appartement, en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; que le même jour celui-ci a cédé le bail aux époux E... ; que les propriétaires leur ont proposé le 20 octobre 1993 un contrat de location de huit ans, à compter du 20 avril 1994, conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les ont assignés pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux E... ne peuvent soutenir que le bail dont ils sont cessionnaires est frauduleux et que la cession doit être sanctionnée par le retour à la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les lieux loués étaient classés en sous-catégorie II B ou II C et que le loyer était fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les consorts I... et F... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts I... et de Mme C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
6137233fcd5801467740751a
Données disponibles
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