Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407513
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des bureaux Evry II Centre, dont le siège est 523, place des Terrasses, 91023 Evry, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société des centres commerciaux (SCC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la société AGIP Technique, dont le siège est ..., en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur M. Bertrand X..., 2 / du Bureau technique de défense contre le feu, dont le siège est ..., 3 / du Centre d'études et de prévention (CEP), dont le siège est ..., 4 / du Groupe Drouot, assureur maître d'ouvrage, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la société Axa assurances, 5 / de la société Saint-Sauveur Arras, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Y..., domicilié ..., 6 / de la SCI du centre commercial Evry II, dont le siège est ..., 7 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., 8 / du Bureau Socotec, dont le siège est ..., 9 / de la société Spie Batignolles, dont le siège est ..., 10 / de la société Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est ..., 11 / de M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la société Bourdier et Trochet, domicilié ..., 12 / de la société Ductair, dont le siège est ..., 13 / de la société Interdetecteur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des bureaux Evry II Centre, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP et de la société Spie Batignolles, de Me Roger, avocat du Bureau Socotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre commercial Evry II, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le mandat donné au syndic d'engager des actions en référé et au fond pour les désordres affectant l'installation de désenfumage avait été limité à certains constructeurs et assureurs, mais que sur cette liste ne figurait ni la société Socotec ni le Centre d'études et de prévention (CEP), la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en constatant que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas voulu donner mandat au syndic d'engager une procédure contre ces deux sociétés et que les demandes formées à leur encontre étaient irrecevables ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la SCI du Centre commercial Evry II n'était pas parvenue à rapporter la preuve que le refus de l'Administration d'accorder le certificat de conformité était consécutif à la décision prise par la commission de sécurité relative au système de désenfumage de l'immeuble, que l'expert ne précisait pas en quoi cette installation aurait été à la date de la réception de l'édifice non conforme au décret et à l'arrêté de 1967, que la circulaire du 7 juin 1974 n'avait pas de valeur contraignante et que le même texte sous forme d'arrêté publié le 18 octobre 1977 n'était pas applicable, que la société Socotec puis le CEP n'avaient pas révélé de non-conformités au jour de la réception de l'édifice, d'autre part, constaté que des modifications importantes dans la structure des locaux étaient survenues après la réception rendant de ce fait non-conformes certaines parties au système de désenfumage, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas procédé selon les rapports de la société Socotec et du CEP aux travaux nécessités par l'usure normale, et que l'expert ne pouvait en tirer comme conséquence que cette installation n'était pas conforme à la date de la réception, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans dénaturation et sans se contredire, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des bureaux Evry II Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des bureaux Evry II Centre à payer à la SCI du Centre commercial Evry II, la somme de 9 000 francs, et à la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des bureaux Evry II Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233fcd58014677407513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel