Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074c8
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Feugas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Renault Orthez Automobiles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Feugas, de Me Blanc, avocat de la société Renault Orthez Automobiles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Feugas devait livrer à son cocontractant un ouvrage exempt de vices, que tenue à une obligation de résultat elle était responsable des défectuosités et malfaçons et constaté que le résultat obtenu ne correspondait pas à une exigence minimum d'esthétique et que la société Feugas ne pouvait soutenir à cet égard qu'elle n'était obligée à aucun résultat précis et que le client devait se satisfaire d'un travail inesthétique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Feugas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Feugas à payer à la société Renault Orthez Automobiles la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
6137233fcd580146774074c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel