Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233ecd58014677407493
- Date
- 3 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Murdoch fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû constater que la lettre de plainte du magasin Le Nain Bleu du 16 décembre 1992, rédigée à l'attention de la société International, avait bien été remise au directeur de la société Murdoch, au regard de la pièce communiquée par M. X..., puisque cette pièce est constituée d'un document à en-tête de la boutique Le Nain Bleu qui a été joint à la lettre du 16 septembre 1992 et indiquait clairement "copie à M. le directeur de la société Murdoch" ; que, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et la lettre du 16 décembre 1992 de la boutique Le Nain Bleu, en décidant qu'aucune pièce ne permettait de retenir que M. X... avait eu une attitude nuisible auprès de la directrice de la boutique Le Nain Bleu et avait ainsi nui à l'image de l'entreprise ; Sur le second moyen : Attendu que la société Murdoch fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel s'est contentée de constater que le contrat était en cours à la date de la cession sans rechercher si les trois éléments, le transfert d'une entité économique, une activité conservant son identité et une activité poursuivie ou reprise, étaient réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Murdoch, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Murdoch, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1990, en qualité de chauffeur de grande remise, par la société Murdoch associés, cédée à la société Murdoch, a été licencié le 1er février 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Murdoch fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû constater que la lettre de plainte du magasin Le Nain Bleu du 16 décembre 1992, rédigée à l'attention de la société International, avait bien été remise au directeur de la société Murdoch, au regard de la pièce communiquée par M. X..., puisque cette pièce est constituée d'un document à en-tête de la boutique Le Nain Bleu qui a été joint à la lettre du 16 septembre 1992 et indiquait clairement "copie à M. le directeur de la société Murdoch" ; que, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et la lettre du 16 décembre 1992 de la boutique Le Nain Bleu, en décidant qu'aucune pièce ne permettait de retenir que M. X... avait eu une attitude nuisible auprès de la directrice de la boutique Le Nain Bleu et avait ainsi nui à l'image de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... aurait eu une attitude répréhensible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Murdoch fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel s'est contentée de constater que le contrat était en cours à la date de la cession sans rechercher si les trois éléments, le transfert d'une entité économique, une activité conservant son identité et une activité poursuivie ou reprise, étaient réunis ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a fait ressortir que le transfert de l'entité économique de la société Murdoch Associés à la société Murdoch avait permis la poursuite de l'activité de l'entreprise conservant son identité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Murdoch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Murdoch à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137233ecd58014677407493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel