Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137233ecd5801467740746f
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais a été signifié le 24 juin 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 12 juillet 1993 ; que la Banque ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification qui lui a été faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la nullité de la signification et déclaré recevable l'appel de M. X... ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la signification du jugement, exécutée envers M. X... à son domicile, et la recevabilité de son appel, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des mentions de l'acte de signification la preuve de l'impossibilité de la délivrance à la personne de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Suzette X..., demeurant ensemble : 47130 Fourtic, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de la société Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège social est "Camp la Courbisié", avenue Maryse Bastié, 46000 Cahors, défenderesse à la cassation ; La Banque populaire du Quercy et de l'Agenais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles 114 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais a été signifié le 24 juin 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 12 juillet 1993 ; que la Banque ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification qui lui a été faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté la nullité de la signification et déclaré recevable l'appel de M. X... ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la signification du jugement, exécutée envers M. X... à son domicile, et la recevabilité de son appel, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des mentions de l'acte de signification la preuve de l'impossibilité de la délivrance à la personne de M. X... ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si les irrégularités de forme alléguées avaient causé un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137233ecd5801467740746f
Données disponibles
- Texte intégral